Exposé de Droit consacré aux travaux dans la copropriété, en particulier les travaux d'amélioration.
[...] La présentation de ladite demande ne peut être laissée au bon vouloir du copropriétaire au risque de désorganiser le dispositif financier mis en place par le syndicat. Cette demande doit être présentée dans un délai raisonnable à priori dès que le copropriétaire concerné est informé du premier appel de fonds, sous peine d'être déchu du bénéfice de la loi. C'est le cas par exemple, lorsque le copropriétaire revendique son bénéfice postérieurement au premier appel de fonds et à la mise en demeure de payer que le syndic a été dans l'obligation de lui adresser[47]. [...]
[...] Il ne s'applique donc pas aux dépenses ultérieures d'entretien, de fonctionnement et de réfection des installations créées, lesquelles doivent être acquittées dans les mêmes conditions que les autres charges de copropriété. Il y a lieu, en revanche, d'inclure dans le coût des travaux pouvant donner lieu à paiement différé le montant des charges financières supportées par le syndicat, telles que celles afférentes aux emprunts souscrits pour le financement des améliorations. Aux termes de l'article 33, le bénéfice de la participation différée est accordé aux copropriétaires qui n'ont pas donné leur accord à la décision d'amélioration incluant ceux qui ont voté contre cette décision, ceux qui n'étaient ni présents ni représentés, ainsi que les copropriétaires abstentionnistes[41]. [...]
[...] La loi de fait, prévu des mesures de protection particulières en faveur de ces copropriétaires (II). I. L'ENCADREMENT STRICT DU PROCESSUS D'EXECUTION DES TRAVAUX D'AMELIORATION EN CONSIDERATION DE L'INTERET COLLECTIF Les travaux d'amélioration font l'objet de dispositions particulières dans la loi du 10 juillet 1965 pour préciser les conditions dans lesquelles le syndicat est habilité à les entreprendre et les effets que les décisions adoptées entraînent pour les copropriétaires tant au plan financier qu'au regard de leurs droits sur les parties privatives de leurs lots A. [...]
[...] Dans le souci d'écouter les débats en assemblée, certains syndics prennent l'habitude de regrouper plusieurs des questions de l'ordre du jour de manière à ce qu'un seul vote soit émis les concernant : il s'agit de la pratique du vote bloqué. Ce procédé est contraire au principe selon lequel l'assemblée ne délibère valablement que sur les questions inscrites à l'ordre du jour[13]. Mais il est vrai qu'en matière d'amélioration beaucoup de points sont susceptibles d'être évoqués au moment où l'assemblée générale doit prendre ses décisions. En outre, certains ont tendance à multiplier inutilement le nombre de points faisant l'objet de scrutins. [...]
[...] À défaut, un accord unanime des copropriétaires serait indispensable. Il appartient au syndicat et non aux copropriétaires contestant la décision d'entreprendre des travaux de rapporter la preuve qu'en raison de la nature desdits travaux la majorité requise pour l'adoption de la décision doit être celle de l'article 24 (ou de l'article 25) plutôt que celle de l'article 26. Si la loi a ouvert la faculté pour le syndicat de créer de nouveaux services collectifs ou éléments d'équipement commun, elle ne s'est, en revanche, pas prononcée sur l'hypothèse inverse de suppression de l'un de ces services ou éléments. [...]
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