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Le 3 janvier 2009, Satoshi Nakamoto créait le premier bloc de transaction sur la blockchain Bitcoin, donnant naissance au premier registre de transactions cryptographiques moderne. L'avènement du Bitcoin est vu comme la concrétisation des idéaux portés par le mouvement cyberpunk prônant notamment un droit absolu à la vie privée et la suppression des tiers de confiance et de l'autorité publique dans les relations socio-économiques.
[...] Soumission des cryptodépositaires à l'autorisation de la FINMA La question de la soumission des cryptodépositaires à l'obligation d'autorisation intéresse principalement les dispositions de la LB et de la LPCC. Étant donné que cette activité ne consiste en aucune forme d'intermédiation financière, la question de l'autorisation en tant que maison de titres ou de fournisseurs de dérivés ne sera pas étudiée. Cryptodépositaires et législation bancaire Les cryptodépositaires ont, par analogie, une activité similaire à celle des banques dans le sens où ils permettent le stockage, i.e. [...]
[...] Dans quelle mesure le droit actuel des marchés financiers est-il adapté aux modèles d'affaires émergeant sur la blockchain ? Le cas échéant, en considérant les buts qu'elles poursuivent, les diverses dispositions relatives au mécanisme de l'autorisation sont- elles adaptées à cette nouvelle technologie ? Dans le cadre de cette étude, nous analyserons différents modèles d'affaires basés sur la blockchain que ce soit au niveau de l'émission de jetons, de leur conservation ou de leur négoce, de manière à déterminer si une obligation d'autorisation exigée par l'une des lois sur le droit des marchés financiers trouve application. [...]
[...] 242a P-LP Art LEFin Art let. b LIMF et art let. b LSFin Art al OIMF CONTRATTO, p LOMBARDINI, p Circulaire FINMA 2008/3, Cm 14 Arrêt du Tribunal administratif fédéral B-8227/2007 du 24 mars 2009, consid Rapport CF en réponse aux postulats Schwaab et Weibel DARBELLAY/REYMOND, p Rapport CF en réponse aux postulats Schwaab et Weibel, p Guide pratique FINMA ICOs, § Guide pratique FINMA ICOs, § 3.1 WEBER/IACANGELO, N 9. Un titre ne doit ni nécessairement être émis sur papier, ni obligatoirement être signé. [...]
[...] un fournisseur de portefeuilles cryptographiques. Cet éclatement va de pair avec une meilleure sécurité dans la conservation des actifs contre les risques de piratages et de « vols » des avoirs en cryptoactifs qui sont plus plausibles pour les plateformes centralisées, comme ce fut le cas pour la plateforme centralisée Mt Gox liquidée en 2014[108]. Soumission des intermédiaires du cryptonégoce à l'autorisation de la FINMA Cryptonégoce et législation bancaire La législation bancaire impose à quiconque accepte à titre professionnel des dépôts du public l'obligation d'obtenir une autorisation auprès de la FINMA[109] sous diverses formes en fonction des circonstances : autorisation bancaire au sens de l'art a LB ; licence Light au sens de l'art b LB al. [...]
[...] C'est à cette fin que le Conseil fédéral semble désireux d'adapter l'art b de la LB. La nouvelle disposition énoncera que « les dispositions de la présente loi s'appliquent par analogie aux personnes qui sont principalement actives dans le secteur financier et qui [ ] acceptent à titre professionnel des dépôts du public jusqu'à concurrence de 100 millions de francs ou des cryptoactifs désignés par le Conseil fédéral, ou font appel au public pour les obtenir »[100]. Il n'y aura désormais pas d'inégalité de traitement en matière de surveillance entre les fournisseurs de custodian wallets et de non-custodian wallets. [...]
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