Aujourd'hui, le notaire se définit comme un officier public et ministériel chargé de conférer l'authenticité aux actes et contrats des particuliers, ainsi que de les conseiller. Exerçant dans le cadre d'une profession libérale, il est également personnellement responsable de l'exercice de sa fonction, lequel peut se faire sous différentes formes. Le notaire peut être un notaire individuel, salarié ou associé. Cette association peut être constituée sous la forme d'une véritable société, civile (société civile professionnelle, société d'exercice libéral conformément aux articles 1er et 6 de la loi du 29 novembre 1966) ou commerciale (toutes les formes de sociétés commerciales sont désormais accessibles aux notaires qui souhaitent s'associer, et ce depuis la loi du 31 décembre 1990, en fait depuis la publication du décret du 13 janvier 1993), ou sous la forme d'une société de notaires (conformément à l'article 5 de la loi du 29 novembre 1966 précitée) ou encore d'une société civile de moyens (article 36 de cette même loi) (Pour plus de détails, voir J.-F. PILLEBOUT et J. YAIGRE, Droit professionnel notarial, 6e éd., Editions du Juris-Classeur, collec. Pratique professionnelle, 2004, n° 69 et s., p. 32.).
En 1803, lors de la présentation de la loi fondamentale du notariat du 25 Ventôse An XI, le notaire était défini comme « le conseil désintéressé des parties aussi bien que le rédacteur impartial de leur volonté, leur faisant connaître toute l'étendue des obligations qu'elles contractent, rédigeant ces engagements avec clarté, leur donnant le caractère d'un acte authentique et la force d'un jugement en dernier ressort (…) ».
Si la définition du rôle du notaire n'a que peu changé en deux cents ans, celle-ci n'a pourtant pas toujours été celle que l'on connaît aujourd'hui.
[...] AUBERT). Mais elle ne constitue pas une cause d'exonération du notaire, dans le sens où la victime du dommage doit toujours pouvoir engager la responsabilité in solidum des coauteurs. Une telle faute n'a donc de conséquences qu'entre ces différents coauteurs, c'est-à-dire le notaire et le tiers. Par conséquent, peu important la nature intentionnelle ou non de la faute, les juges prononcent alors une responsabilité partagée entre le notaire et le tiers (Cass. 1ère civ févr précité, pourvoi 97- 18734, Bull. [...]
[...] La conclusion du Conseiller J.-L. AUBERT sur ce point est parfaite : ces solutions fixent une règle de conduite parfaitement claire, qui évite tout risque d'équivoque quant au comportement que le notaire doit adopter lorsqu'il est requis de prêter son ministère : le conseil est dû en toute hypothèse sans qu'il y ait lieu de s'interroger sur le point de savoir si le client est effectivement et suffisamment compétent ou si le conseil considéré entre bien dans la compétence et dans la mission du tiers conseiller (J.-L. [...]
[...] Pourtant, il convient de les distinguer. Le devoir de conseil est général en ce qu'il a vocation à se manifester ab initio, dès que le notaire est sollicité de prêter son ministère (et non un simple devoir second, sinon secondaire, par rapport au devoir d'authentification, contrairement à ce que certaines présentations doctrinales ambiguës pourraient laisser croire), et jusqu'à l'aboutissement de son intervention. Une remarque toutefois : si tel n'était pas le cas, le conseil doit impérativement et en toute hypothèse, avoir été donné au plus tard au moment de l'acte définitif (Cass. [...]
[...] L'action se prescrit par dix ans, et non plus trente, depuis la réforme opérée par la loi 85-677 du 5 juillet 1985, à l'origine de l'article 2270-1 alinéa 1er du Code civil, qui prévoit désormais que les actions en responsabilité extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation Les parties recevables à l'action sont, en qualité de demandeurs, conformément au droit commun, toutes les personnes justifiant d'un intérêt à agir, c'est-à-dire le plus souvent le client ou les parties, éventuellement leurs ayant-cause, ainsi que le tiers en méconnaissance des droits duquel le notaire est intervenu (Par exemple : Cass. 1ère civ janv Bull. civ. 7.) ; en qualité de défendeurs cette fois (Pour les cas particuliers constitués par la succession du notaire au sein de l'office ou du décès du notaire, voir J.-L. [...]
[...] Au contraire, la seconde consiste en l'établissement d'un acte distinct de l'acte instrumenté, qui gagnera à être annexé à l'acte auquel il se rapporte ou conservé dans le dossier du notaire y afférent. Ce document prend en fait la forme d'une attestation, d'un certificat, qui requiert la signature des parties. Le fait que l'acte lui-même n'ait pour objet que la reconnaissance de conseil donné fait dire à certains auteurs que le procédé est préférable à celui de la clause probatoire, en ce qu'il permet d'insister sur l'importance et la valeur du conseil donné (J. [...]
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