société, société civile, société commerciale, SA Société Anonyme, régime des conventions, conseil administratif, actionnaires, cour de cassation, conventions, conseil d'administration, administrateur, action en nullité, Contrat de travail, droit des sociétés, master 2 droit
Dans toutes les formes de sociétés, qu'elles soient des sociétés civiles ou commerciales, en nom collectif ou anonyme, il y a ce qu'on appelle des conventions réglementées qui sont des conventions particulières et non communes et qui ne font pas l'objet d'une interdiction par la loi. Le régime des conventions réglementées est régi par l'article 225-42 du Code de commerce et oblige l'auteur de l'action d'avoir une double approbation du conseil administratif et de l'Assemblée générale des actionnaires et comme c'est pour protéger la société anonyme (dans la majorité des cas), la nullité qui intervient pour ces conventions est une nullité relative et seules les personnes que la loi entend protéger ont intérêt à agir.
(...)
Le document étudie plusieurs arrêts :
- Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 mars 1994
- Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2012
- Cour de cassation, Chambre commerciale, 8 février 2011
- Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 septembre 2013
- Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 janvier 2014
- Cour de cassation, Chambre commerciale, 5 janvier 2016
- Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2006
[...] Les juges du fond doivent caractériser la dissimulation en faisant état de la qualité de la personne agissant en nullité, et non l'absence de demande d'autorisation au Conseil d'Administration. C'est une appréciation subjective, car on s'intéresse à la personne qui agit en nullité. On doit caractériser l'intention de dissimuler de l'auteur de la convention par rapport à la personne qui agit en nullité. Avant, les juges pouvaient reporter le point de départ de l'action au moment de la révélation de la convention, désormais ce n'est pas suffisant. Décision qui est une cassation pour manque de base légale. [...]
[...] La Cour de cassation n'explique pas en quoi les deux stipulations peuvent être préjudiciables à la société anonyme : le préavis de 12 mois est trop long et donc il faut respecter le délai et continuer à payer la rémunération du directeur général Une solution ancienne et logique Il s'agit d'une solution ancienne, car elle fait l'état d'une jurisprudence ancienne : Com juin 1967 qui a considéré qu'une convention réglementée, même non autorisée par le Conseil d'administration, ne peut pas être annulée si elle s'avère avantageuse pour la société anonyme. De plus, ne doit pas être annulée une convention réglementée, même non autorisée, si elle n'a pas de conséquences dommageables pour la société anonyme (chambre sociale septembre 2008). Les conséquences dommageables peuvent être vite retenues quand on les envisage par rapport à la société. Cet arrêt n'est pas inédit et est le fruit d'une jurisprudence constante et solution logique, car application stricte de la lettre de l'article. [...]
[...] 225-38 et 225-22 et adopte une conception subjective de la dissimulation, car désormais, les juges du fond doivent caractériser la dissimulation par deux aspects : il faut caractériser en quoi il y avait une intention de dissimuler la convention et il faut aussi que les juges du fond apprécient comment la dissimulation a été perçue par la personne agissant en nullité. Premier arrêt affirmant que le report du point de délai en cas de dissimulation s'apprécie par rapport à la personne agissant en nullité. La Cour avait admis une conception objective de la dissimulation de la convention réglementée aux organes de la société anonyme, donc en pratique, la Cour de cassation admettait que la dissimulation résulte automatiquement de l'absence de demande d'autorisation au Conseil d'Administration. [...]
[...] La jurisprudence a depuis longtemps considéré que tout type de convention peut être concernée par cet article (depuis la décision du 17 octobre 1967). L'exclusion des dispositions de l'article L225-22 C'est ce qui fonde la 2e branche du pourvoi. La Cour d'appel ne s'est pas fondée sur cet article, car il évoque la nomination d'un administrateur qui est nulle, or les délibérations faites ne sont pas nulles. La Cour de cassation se fonde exclusivement sur l'article L225-38. La preuve nécessaire des conséquences dommageables pour la société anonyme par la conclusion de la convention réglementée. [...]
[...] Droit spécial des sociétés - le régime des conventions réglementées Dans toutes les formes de sociétés, qu'elles soient des sociétés civiles ou commerciales, en nom collectif ou anonyme, il y a ce qu'on appelle des conventions réglementées qui sont des conventions particulières et non communes et qui ne font pas l'objet d'une interdiction par la loi. Le régime des conventions réglementées est régi par l'article 225-42 du code de commerce et oblige l'auteur de l'action d'avoir une double approbation du conseil administratif et de l'Assemblée générale des actionnaires et comme c'est pour protéger la société anonyme (dans la majorité des cas), la nullité qui intervient pour ces conventions est une nullité relative et seules les personnes que la loi entend protéger ont intérêt à agir. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture