Lorsqu'un litige apparaît, il faut tout d'abord savoir ce qu'il faut prouver pour pouvoir défendre le droit que l'on prétend bafoué.
Or, ce droit ne peut être issu que des sources juridiques que sont les actes juridiques d'une part, et les faits juridiques d'autre part.
C'est donc l'existence de l'acte juridique (qui manifeste la volonté des parties) ou bien le fait juridique lui-même (dont les conséquences ne sont pas voulues) qu'il faut prouver (...)
[...] L'objet de la preuve : que faut-il prouver ? Lorsqu'un litige apparaît, il faut tout d'abord savoir ce qu'il faut prouver pour pouvoir défendre le droit que l'on prétend bafoué. Or, ce droit ne peut être issu que des sources juridiques que sont les actes juridiques d'une part, et les faits juridiques d'autre part. C'est donc l'existence de l'acte juridique (qui manifeste la volonté des parties) ou bien le fait juridique lui-même (dont les conséquences ne sont pas voulues) qu'il faut prouver. [...]
[...] La preuve des droits Qui doit prouver quoi ? 1 A. La charge de la preuve : qui doit prouver ? En principe, c'est celui qui réclame la reconnaissance d'un droit qui doit en prouver l'existence ; les juges sont neutres et ne cherchent pas eux- mêmes la preuve. La charge de la preuve incombe donc au demandeur. Par la suite, le défendeur peut à son tour apporter la preuve du contraire. Les présomptions légales constituent des exceptions. La règle de principe peut être écartée chaque fois que l'existence d'un fait est trop difficile à prouver, voire impossible. [...]
[...] La prévoyance est donc de mise. Quelques exceptions existent cependant : chaque fois que l'absence d'écrit est excusable, la loi a prévu une série d'hypothèses où l'on peut prouver par tout autre moyen : si la valeur de l'acte litigieux n'excède pas euros ; lorsque l'opération est commerciale, quelle que soit la valeur du contrat en cause ; quand il est impossible de se procurer un écrit pour des raisons morales ou matérielles, comme en cas d'exécution rapide par exemple ; lorsque l'écrit a été perdu et que cette perte résulte d'un cas de force majeure (incendie, inondation) ; quand il est possible de produire un commencement de preuve par écrit : c'est un document qui n'est pas assez explicite pour être une preuve parfaite (lettre, enregistrement) mais qui laisse penser que l'acte peut réellement exister. [...]
[...] La preuve parfaite peut être un écrit, un aveu, ou un serment. L'écrit (ou preuve littérale) est une preuve préconstituée, c'est-à-dire rédigée préventivement pour servir de preuve en cas de litige. L'écrit est traditionnellement rédigé sur support papier. Toutefois, depuis la loi du 13 mars 2000, l'écrit électronique a la même force probante que le support papier, sous réserve qu'il soit établi et conservé dans des conditions permettant d'en garantir l'intégrité. On distingue plusieurs types d'écrits : l'acte authentique : dressé par un officier public, il a la plus grande valeur probante car il est pratiquement impossible de prouver le contraire de ce qu'il contient ; l'acte sous seing privé : rédigé et signé par les parties, sans aucun formalisme, il a toute sa valeur en cas de conflit entre les cocontractants, sauf s'il est confronté à un acte authentique qui le contredit ; la copie d'acte : elle peut servir de preuve si l'original n'a pas été conservé et si, répondant aux exigences de la loi, elle est fidèle et durable (exemple du microfilm de sécurité). [...]
[...] (Exemple : le compte en banque d'un individu qui se prétend créancier d'une somme d'argent a été débité de la somme qu'il réclame à son adversaire. Le compte en banque de ce dernier a été crédité du même montant. Ce sont là des indices dont le juge peut déduire que le prêt allégué a bien été effectué.) Quelles preuves faut-il produire ? Les règles d'administration de la preuve reposent sur la distinction entre les faits juridiques et les actes juridiques A. [...]
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