Le système retenu en droit civil est celui de la preuve légale, qui consacre une hiérarchie entre les types de preuves, en commandant au juge de ne tenir pour vrais que les faits établis par certains moyens de preuve. En droit pénal au contraire, c'est le système de l'intime conviction du juge qui l'emporte
[...] Il existe deux sortes de présomption. Les unes sont relatives à l'objet de la preuve, soit par déplacement de cet objet en établissant un lien logique entre le fait inaccessible à la preuve et le fait accessible (exemple : preuve d'une vitesse excessive par l'analyse de traces de pneus), soit par l'exclusion de la preuve (si la preuve contraire ne peut être établie, la présomption constitue une dispense de preuve). Les autres affectent la charge de la preuve en modifiant les règles habituelles relatives à la détermination de la personne sur laquelle pèse l'obligation de prouver, sans modifier l'objet de la preuve. [...]
[...] Différentes classifications peuvent être utilisées entre les écrits susceptibles d'être utilisés comme preuves. - Ils peuvent être distingués suivant qu'ils sont signés (actes sous seing privés, toujours, ainsi que les actes authentiques et lettres missives, en principe) ou non (livres de commerce, registres et papiers domestiques, télex, listings, fax). - Une distinction peut également être opérée entre les écrits primordiaux (dressés à l'origine pour constater une opération), et les écrits recognitifs ou confirmatifs (dressés pour réaffirmer ou consolider un droit antérieurement constaté). [...]
[...] Le droit de la preuve est susceptible d'évoluer, comme le montre notamment sa sensibilité aux progrès scientifiques, ce qui a eu des effets particulièrement marqués en droit de la famille notamment. Ainsi, le droit de la filiation a été perturbé par le développement des analyses sanguines et les empreintes génétiques permettent désormais d'identifier une personne avec un niveau d'assurance quasi absolu. Bibliographie - Carbonnier Jean, Droit civil. [...]
[...] Le serment supplétoire ou le refus de prêter sont librement appréciés par le juge. Sa pratique est rare car le juge, s'il n'est pas convaincu, ordonne plutôt une expertise ou une autre mesure d'instruction. Conclusion En conclusion, il apparaît que le vaste éventail des différents types de preuve renvoie au choix opéré par le droit positif entre le système de preuve légale et le système de preuve libre, ainsi qu'aux relations entre les notions d'admissibilité de la preuve par le juge et celle de force probante. [...]
[...] Le juge doit tenir pour exact les faits avoués. Il peut être provoqué par les interrogations du juge lors de la comparution personnelle des parties ou de l'une d'entre elles. Si une des parties se dérobe à la comparution ou élude les questions du juge, elle crée contre elle un élément de conviction. L'aveu judiciaire est indivisible contre celui qui l'a fait (alinéa 3 de l'article 1356 du code civil) : il n'est pas permis à la personne à laquelle il bénéficie d'en retrancher quoi que ce soit selon son intérêt (dans l'application de cette règle, il faut distinguer un aveu simple, d'un aveu qualifié et d'un aveu complexe). [...]
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