La litispendance qui peut se définir comme la « situation qui naît lorsqu'un litige pendant devant une juridiction est porté devant une autre juridiction également compétente pour en connaître » servait historiquement à régler les conflits de compétence entre les tribunaux ecclésiastiques et laïcs. Plus récente, la connexité, se définit comme un « lien étroit entre deux demandes non identiques mais telle qu'il est de bonne justice de les instruire et juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables » (G.Cornu). Ces deux institutions procèdent d'un même objectif : assurer l'économie de la Justice. C'est pourquoi elles se résolvent par le biais d'un déclinatoire de compétence, dans le but qu'une seule juridiction connaisse effectivement de l'affaire, pour des raisons évidentes d'efficacité juridique.
Mais nous verrons que ces deux exceptions recouvrent deux domaines distincts (I), ce qui entraîne de notables différences de régime (II).
...
[...] La juridiction saisie en second lieu doit, même d'office, surseoir à statuer jusqu'à ce que la compétence du tribunal saisi en premier soit établie. Si c'est le cas, le tribunal saisi en second devra alors se dessaisir au profit du premier. Le règlement du 22 décembre 2000 (article 28) quant à lui, a précisé le régime de la connexité au niveau communautaire. La juridiction saisie en second peut, soit surseoir à statuer en attendant la décision de la première juridiction, soit se dessaisir. [...]
[...] De même pour une action en référé et une demande sur le fond (2ème civ mai 1982). Un même fait générateur (ou une même cause) : par exemple deux demandes tendant à l'expulsion d'un locataire, mais l'une fondée sur une occupation insuffisante, et l'autre sur la mauvaise foi ne relèvent pas de la même cause (CA Colmar octobre 1950). Enfin, un même fondement juridique. Contre-exemple : une action en réparation fondée pour l'une sur la diffamation et pour l'autre sur la responsabilité quasi-délictuelle (TGI Paris février 1985). [...]
[...] Ces deux institutions procèdent d'un même objectif : assurer l'économie de la Justice. C'est pourquoi elles se résolvent par le biais d'un déclinatoire de compétence, dans le but qu'une seule juridiction connaisse effectivement de l'affaire, pour des raisons évidentes d'efficacité juridique. Mais nous verrons que ces deux exceptions recouvrent deux domaines distincts ce qui entraîne de notables différences de régime (II). LITISPENDANCE ET CONNEXITE : DEUX DOMAINES DISTINCTS Le domaine de la litispendance La litispendance est une situation exceptionnelle décrite par l'article 100 du NCPC : en effet elles se produit quand deux juridictions également compétentes sont saisies d'un seul et même litige. [...]
[...] Les voies de recours contre sa décision sont, calquées sur celles de l'exception d'incompétence (art al. 1er) : ce sont donc le contredit de l'appel. L'alinéa 2 du même article prévoit qu'en cas de recours multiples, c'est la première cour d'appel saisie qui choisira de renvoyer l'affaire à la juridiction qu'elle estimera la plus compétente pour en connaître. Quant à ses effets, la décision s'impose nécessairement aux deux tribunaux concernés : le premier sera obligatoirement dessaisi et le second obligatoirement compétent, sans pouvoir par la suite vérifier à nouveau la régularité de sa compétence (art NCPC). [...]
[...] De même lorsque des actions en réparation sont formées par différentes victimes à la suite d'un même accident (civ janvier 1924). On voit donc que la connexité peut recouvrir de nombreuses hypothèses où les conditions de la litispendance ne sont pas toutes réunies. De nombreuses applications : la notion de connexité reçoit plusieurs applications dans les règles de procédure civile : C'est une condition de recevabilité des demandes incidentes : en effet les articles 70 et 325 du NCPC posent une condition de lien suffisant entre les demandes pour permettre cette prorogation légale de compétence. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture