Fiches d'arrêt concernant l'impossibilité de l'usufruitier de contraindre le nu-propriétaire aux grosses réparations.
[...] De plus, si l'usufruitier a l'obligation de laisser l'usufruitier jouir du bien, il n'a pas, contrairement au bailleur, l'obligation de lui assurer la jouissance paisible du bien. Plus généralement, la Cour de cassation n'a pas voulu obliger le nu- propriétaire à faire des dépenses parfois considérables pour assurer l'exercice d'un droit qui n'est pas le sien et qui ne s'éteindra peut être qu'après sa mort, alors qu'il ne tire aucun revenu du bien grevé. Par conséquent la CCass casse également les arrêts qui se fonde sur l'article 599 alinéa 1 CC qui dispose que le propriétaire ne peut, par son fait, ni de quelque manière que ce soit, nuire aux droits de l'usufruitier pour condamner le nu-propriétaire qui ne fait pas les grosses réparations à indemniser l'usufruitier pour le préjudice subi. [...]
[...] Par conséquent, il y a indépendance entre l'usufruitier et le nu-propriétaire. En disant, à l'article 605 alinéa 2 du CC, que les grosses réparations demeurent à la charge du nu-propriétaire, on peut affirmer que la loi entend tout simplement indiquer que ces réparations restent à l'égard du propriétaire, pendant la durée de l'usufruit, ce qu'elles étaient avant et ce qu'elles seront après. En effet, la constitution de l'usufruit ne modifie en rien la situation du propriétaire par rapport à ces réparations. [...]
[...] L'obligation qui en résulte serait réelle. Elle grèverait non l'ensemble du patrimoine de celui qui la doit, mais un bien déterminé. Si cette analyse était consacrée, il serait alors plus aisé d'imposer au propriétaire d'accomplir des prestations positives, telle selle d'effectuer les grosses réparations. Ainsi l'indépendance qui forme traditionnellement la base des rapports de l'usufruitier et du nu-propriétaire laisserait-elle la place à une véritable collaboration entre eux. Certains auteurs ont déjà décelé dans les décisions de la haute juridiction les prémisses d'une telle collaboration. [...]
[...] Cet arrêt refuse de tenir le nu-propriétaire pour étranger à son bien pendant la durée de l'usufruit. Ainsi, il ne devrait pas refuser sa collaboration lorsqu'elle peut faciliter la survie de son bien. [...]
[...] Selon eux, les droits réels, autres que le droit de propriété, donneraient naissance à un rapport de droit entre deux personnes, le titulaire de ce droit et le propriétaire de la chose sur lequel celui-ci s'exerce. Dépouillé de l'essentiel de ses prérogatives, le propriétaire serait obligé de ne rien faire qui puisse entraver le libre exercice de ses pouvoirs par l'usufruitier. Quant à l'usufruitier, il serait tenu envers le nu-propriétaire d'obligations positives. Mais ce rapport de droit ne saurait être confondu avec celui issu de l'existence d'un droit personnel. [...]
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