En même temps, il y a un mouvement inverse : la mondialisation, la
globalisation. C'est le fait que les relations entre les personnes, entre les Etats les échanges s'effectuent à une échelle mondiale.
Pour que ces échanges puissent avoir lieu, il faut des éléments communs, d'où le développement d'un droit standardisé. Ainsi, les règles du droit de la concurrence deviennent communes à de nombreux pays, il y a une internationalisation des droits nationaux (...)
[...] Au cours du XXème siècle, le droit japonais a connu une très grande influence du droit américain. C'est don un droit très particulier qui n'a pas vraiment de cohérence. Comment aborder ces différents systèmes juridiques. Pour faire du droit comparé, deux directions doivent orienter la réflexion. -D'abord, tout système juridique ou tout droit étranger que l'on aborde doit faire l'objet d'une appréciation globale. -En ce qui concerne des systèmes différenciés (confrontation), il faut en plus de l'approche globale, une approche particulière, une approche spécifique qui permettra dans un deuxième temps d'isoler les spécificités. [...]
[...] 1er groupe : système romano-germanique. Ces pays sont caractérisés par la descendance romaine. Il y avait à l'origine une distinction très forte entre les pays de droit dit latin et les coutumes germaniques. Cette distinction s'est progressivement effacée avec la réception du droit romain en Allemagne et dans l'Europe centrale en général. De ce fait, à la fin du XVIIIème siècle, il y avait une prédominance d'un droit commun européen qui assure l'unité du système juridique romano-germanique. Cette unité a semblé ensuite quelque peu compromise avec les processus de codification car tous ne l'ont pas fait de la même façon. [...]
[...] -il y a enfin les techniques juridiques. Il faut ici identifier les notions fondamentales du droit. Il faut toujours avoir à l'esprit les modalités d'élaboration des règles de droit. Il faut également prendre en compte l'existence et la formation des juristes. Il convient d'identifier le rôle des praticiens du droit. Tous ces éléments doivent être utilisés lorsqu'on procède à une étude de droit comparé. Dans un système de common law, la loi n'a pas l'importance qu'elle a dans les systèmes romanistes. [...]
[...] Ce droit nouveau qui apparaît et donc relatif à la couronne, au droit pénal, est basé avant tout sur des moyens de procédure. On a eu progressivement donc en Angleterre la constitution d'un système de common law qui est à l'origine un système de droit public, un système fortement procédural et fortement judiciaire. Pour donner une stabilité à ce système, les juges ont pris l'habitude de se fonder sur la règle du précédent (il n'y avait pas de loi ou de règle objective : la seule référence était la précédente décision rendue) et donc s'est établie une règle obligatoire du précédent. [...]
[...] Un premier groupe pourrait être constitué de la France, Allemagne, Suisse, Italie qui sont quatre pays de droit latin ou de droit germano-helvétique, c'est-à-dire que tous ces pays appartiennent à un même système que l'on nomme le droit romano-germanique. En face, on trouve le système de common law qui a pris naissance en grande Bretagne et s'est ensuite développé aux USA et dans certains pays anglophones. Le terme de système juridique évoque un système national (première définition) ou un système de common law ou romano-germanique. [...]
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