La réforme du PACS opérée par la loi du 23 juin 2006 a fourni au législateur une occasion de donner quelques réponses aux nombreuses questions posées par la création de l'institution et de ses équivalents étrangers sur le terrain du droit international privé. Même si ces questions se posent pour l'instant en pratique essentiellement au stade précontentieux, dans le cadre d'un investissement immobilier ou de la préparation d'une succession, leur importance ne saurait être négligée. Le Cridon de Lyon a ainsi été saisi de 150 cas en cinq ans, mettant en cause 36 nationalités différentes. Le groupe de travail chargé de préparer la réforme en a pris conscience et a proposé, dans son Rapport remis au garde des Sceaux le 30 novembre 2004, d'intégrer le PACS au sein de la catégorie du statut personnel en lui associant un rattachement à la loi du lieu de son enregistrement. Le législateur n'a malheureusement pas repris cette proposition et a, une nouvelle fois, préféré ne pas aborder les aspects internationaux de l'institution. Ce mutisme est d'autant plus regrettable qu'il encourage des pratiques absurdes: de nombreux partenaires ayant déjà enregistré leur relation à l'étranger choisissent ainsi, lorsqu'ils s'installent en France ou décident d'y acquérir un bien, d'enregistrer un PACS sans prendre la peine de dissoudre leur précédant statut afin de profiter des avantages qui en découlent. Le manque d'audace du législateur n'empêche cependant pas de pouvoir tirer quelques enseignements de la réforme. En effet, en renforçant le caractère institutionnel du PACS, le législateur a effacé la plupart des critères qui le distinguaient des institutions étrangères analogues. Certains ont vu dans le PACS revisité par la loi du 23 juin 2006 un « quasi-mariage ». Il est en fait devenu plutôt un vrai partenariat enregistré, au sens où on l'entend dans les Etats scandinaves, en Allemagne, en Suisse, au Royaume-Uni, ou aux Pays-Bas, ce qui facilitera largement la reconnaissance en France de la validité des institutions étrangères (1re partie) ainsi que de leurs effets (2e partie).
[...] Les partenariats étrangers devraient ainsi être aisément reconnus en France, d'autant qu'il ne sera plus possible de leur opposer l'exception d'ordre public. Les quelques doutes qui pouvaient encore peser sur son éventuelle intervention ont été dissipés par la réforme. Même si cela pouvait déjà être contesté, le fait que le PACS soit défini comme un contrat pouvait en effet donner une certaine marge d'appréciation aux magistrats français, en leur permettant de refuser la reconnaissance des partenariats étrangers calqués sur le mariage. [...]
[...] Il est désormais acquis qu'un partenariat peut produire des effets similaires à ceux du mariage. Que ce soit sur le terrain du régime primaire, à travers la contribution aux charges du ménage ou de la solidarité dans les dettes ménagères, ou sur celui des régimes matrimoniaux, la reconnaissance s'impose. Les notaires qui s'interrogeaient notamment sur le sort des biens acquis en France par des partenaires allemands ou néerlandais n'ont désormais plus de doute à avoir : les régimes patrimoniaux associés aux partenariats étrangers sont applicables en France. [...]
[...] Reconnaissance des partenariats étrangers : les enseignements de la loi du 23 juin 2006 La réforme du PACS opérée par la loi du 23 juin 2006 a fourni au législateur une occasion de donner quelques réponses aux nombreuses questions posées par la création de l'institution et de ses équivalents étrangers sur le terrain du droit international privé. Même si ces questions se posent pour l'instant en pratique essentiellement au stade précontentieux, dans le cadre d'un investissement immobilier ou de la préparation d'une succession, leur importance ne saurait être négligée. [...]
[...] Le manque d'audace du législateur n'empêche cependant pas de pouvoir tirer quelques enseignements de la réforme. En effet, en renforçant le caractère institutionnel du PACS, le législateur a effacé la plupart des critères qui le distinguaient des institutions étrangères analogues. Certains ont vu dans le PACS revisité par la loi du 23 juin 2006 un quasi-mariage Il est en fait devenu plutôt un vrai partenariat enregistré, au sens où on l'entend dans les Etats scandinaves, en Allemagne, en Suisse, au Royaume-Uni, ou aux Pays- Bas, ce qui facilitera largement la reconnaissance en France de la validité des institutions étrangères (1re partie) ainsi que de leurs effets (2e partie) La reconnaissance de la validité des partenariats étrangers L'un des principaux apports de la réforme réside dans l'introduction dans le code civil d'un article 515-3-1 qui dispose, dans son premier alinéa, il est fait mention, en marge de l'acte de naissance de chaque partenaire, de la déclaration de pacte civil de solidarité, avec indication de l'identité de l'autre partenaire et qui ajoute, dans son second alinéa, que le pacte civil de solidarité ne prend effet entre les parties qu'à compter de son enregistrement, qui lui confère date certaine La mention du PACS en marge de l'état civil ne laisse plus aucun doute sur la nécessité de son intégration dans la catégorie statut personnel du droit international privé. [...]
[...] La réforme réalisée règle également le problème de l'attribution des droits sociaux. Bien que la plupart des textes visent expressément le PACS et qu'une interprétation restrictive ait été consacrée dans une réponse ministérielle du 13 mars 2000, l'ensemble des modèles de partenariat devrait être assimilé au PACS. Cette différence de traitement ne pouvait en effet être justifiée que par la singularité du concept, qui vient d'être gommée par le législateur. Nous ne voyons pas, dans ces conditions, pourquoi l'enregistrement d'une institution présentant les mêmes caractéristiques ne devrait pas ouvrir des droits analogues pour la seule raison qu'elle a été enregistrée à l'étranger. [...]
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