Fait des commettants, responsabilité du commettant, personnes responsables, jurisprudence Costedoat, actes du préposé, réparation du préjudice, étude de cas
Jacques Chanterelle est agriculteur. Il a obtenu un label permettant de vendre sa production comme biologique. Cependant des analyses ont montré trois années plus tard que ses produits portaient des traces d'organismes génétiquement modifiés, entraînant le retrait de son label d'agriculteur biologique. Il découvre alors qu'à moins d'un kilomètre un groupe de chercheurs salariés de l'entreprise AGROGEN procède à des expérimentations de plantations transgéniques.
Jacques Chanterelle veut obtenir réparation de ses préjudices.
Le problème posé ici est celui d'un dommage causé par des salariés pendant l'exercice de leurs fonctions. La responsabilité considérée ici est non seulement une responsabilité délictuelle du fait personnelle des salariés, mais aussi la responsabilité de la société qui les emploient. On parle alors de la responsabilité du commettant du fait de ses préposés. Ce type de responsabilité du fait d'autrui connaît la mise en oeuvre d'un régime spécial dérogatoire.
Le commettant est un individu qui fait appel aux services d'un autre, le préposé, pour accomplir une tâche.
La responsabilité des commettants du fait de leurs préposés est prévue à l'article 1384 alinéa 5 du Code civil qui prévoit que selon lequel « les maîtres et les commettants sont responsables du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ».
C'est une responsabilité de plein droit qui pèse sur les maîtres et commettants. Ils sont donc responsables des dommages causés par leurs préposés même en l'absence de faute de leur part.
Cette responsabilité se justifie par le lien de subordination qui unit le préposé au commettant qui l'a choisi pour exercer une activité pour son compte et à l'occasion de laquelle est survenu le dommage. Mais elle n'exonère pas systématiquement le responsabilité délictuelle du préposé lui même.
[...] La première condition est donc remplie. La mise en œuvre de la responsabilité du commettant suppose encore que le préposé ait commis un fait générateur dans l'exercice de ses fonctions Pour que la responsabilité du commettant puisse être engagée, il ne suffit pas que l'activité du préposé ait seulement causé un dommage à autrui. Le fait du préposé doit présenter des caractères du fait générateur de responsabilités. L'article 1384, alinéa du Code civil n'a pas précisé le caractère du fait dommageable du préposé, il est néanmoins unanimement admis qu'une faute commise dans l'exercice des fonctions du préposé est une condition nécessaire de la responsabilité du commettant. [...]
[...] Commençons par en citer quelques exemples. La constatation est réalisée par un huissier de justice. Celui-ci constate, il décrit mais ne porte pas de jugement. La consultation est confiée à un technicien, mais c'est une mesure hybride entre la constatation et l'expertise. Enfin, l'expertise est très souvent utilisée. En l'espèce, Jacques Chanterelle a tout intérêt à faire appel à un expert qui prouvera scientifiquement que les terrains ont été contaminés par les plantations transgéniques voisines. Toutefois, en droit, les choses ne sont pas aussi simples. [...]
[...] 1968) et c'est ce droit qui fonde l'autorité et la subordination sans lesquelles il n'existe pas de véritable commettant ».(Cass. crim avril 1975) De ces formules classiques, il résulte deux éléments très importants pour cette notion : son critère et ses sources. D'abord, le lien de préposition se caractérise par un rapport de subordination, autrement dit, un pouvoir de donner des ordres et des instruments du commettant. Ce rapport de subordination était considéré pendant longtemps comme l'unique critère pour s'apprécier l'existence du lien de préposition. [...]
[...] Le droit de la responsabilité est donc relativement souple. Par la théorie de l'équivalence des conditions, toute faute sans laquelle le dommage ne se serait pas produit doit être réputée causale. Dès lors, si plusieurs causes successives sont les conditions nécessaires du dommage, toutes en sont la cause et la victime peut agir contre l'auteur de l'une de ces fautes pour la réparation de son dommage. C'est un peu la théorie de effet papillon même s'il ne faut pas rechercher la responsabilité de l'auteur d'un fait trop lointain. [...]
[...] En principe, un fait n'est pas considéré comme causal s'il demeure une incertitude sur le point de savoir s'il a causé le dommage. Le doute doit profiter au défendeur. La simple probabilité que le fait ait causé le dommage est insuffisante : il faut une certitude absolue. En droit de la responsabilité civile, c'est celui qui demande qui doit prouver. Si celui qui demande ne prouve rien, aucune mesure d'instruction ne peut suppléer cela. Dans le cas d'espèce, Jacques Chanterelle demande réparation de son préjudice, c'est lui qui compte intenter une action engageant la responsabilité des chercheurs. [...]
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