Exposé traitant de l'incapacité juridique de la femme mariée en droit congolais. En République Démocratique du Congo, comme dans la plupart des États modernes, la règle générale est que toute personne jouit de la liberté d'action et de la capacité de poser tous les actes qui lui conviennent. Toutefois, cette liberté et cette capacité sont assorties d'un certain nombre de limites, extra-juridiques pour certaines et juridiques pour d'autres. La problématique de cette étude est : Quels sont l'étendue et le champ d'application de cette incapacité pour la femme ? Doit-elle être maintenue dans le contexte actuel ?
[...] Détermination qui est d'ailleurs telle que le législateur du nouveau code congolais du travail s'est laissé induire en erreur en condamnant de nouveau la femme mariée au régime de l'autorisation maritale en cette matière où pourtant l'autorisation n'était plus requise. Le résultat est que la femme mariée est redevenue incapable dans ce domaine comme dans les autres. La question qu'il convient de se poser, et qui se pose, est celle de savoir si cette incapacité doit être maintenue ou s'il est plutôt temps d'accorder la pleine capacité à la femme mariée dans toutes les matières. [...]
[...] La famille est effectivement très importante dans la vie d'une nation. Pour s'en rendre compte, il suffit d'imaginer une société sans famille, c'est-à- dire sans lien juridique entre le père, la mère et les enfants. La mère et les enfants risqueraient l'abandon par l'homme, et l'Etat serait obligé de recueillir les enfants. Une telle société comprenant une poussière d'individus sans corps intermédiaire entre ceux-ci et l'Etat serait difficilement viable [BOMPAKA NKEY :42]. Conscient de ce fait, et soucieux de rester conforme à l'option du constituant, le législateur met un accent tout particulier sur le caractère stable du mariage [Art du code de la famille] et sur la protection du ménage que le mariage crée [Art du code de la famille]. [...]
[...] Aux termes de la loi, la nullité fondée sur le défaut d'autorisation ne peut être évoquée que par la femme, le mari ou leurs héritiers [Art du code de la famille]. Elle ne peut donc être évoquée ni par les tiers qui contractent avec la femme, ni par le ministère public. Il faut aussi noter que l'action en justice intentée par la femme en matière civile sans avoir obtenu l'autorisation de son mari doit être déclarée irrecevable. Ce moyen ne peut toutefois être soulevé que par le défendeur, étant donné que la nullité qui résulte du défaut d'autorisation pour ester en justice en matière civile est relative. [...]
[...] Ceci nous fait conclure, avec le professeur Mukadi Bonyi, que le nouveau code du travail contre toute attente, renforcé la discrimination à l'égard de la femme mariée en ce qui concerne sa capacité de contracter en matière du travail. Alors que sous l'empire du code de 1967, elle pouvait valablement conclure un contrat de travail, sans autorisation de son mari, depuis l'entrée en vigueur du nouveau code du travail, cette autorisation est requise, sous peine de nullité. Bien entendu, cette nullité ne peut être évoquée que par la femme, le mari ou leurs héritiers. [...]
[...] Certains auteurs estimaient qu'un tel contrat demeurait valable, mais était inopposable au mari en raison de son opposition à sa conclusion. D'autres pensaient plutôt que l'opposition du mari suffisait à justifier la nullité de pareil contrat [Lire P.F. GONIDEC : 189 et KATUALA KABA KASHALA : 3]. Nous constatons, pour notre part, que l'article 3 du code du travail de 1967 signalait que la femme mariée était pleinement capable de conclure un contrat de travail si son mari ne s'y opposait pas expressément. [...]
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