Étude de cas, droit des contrats spéciaux, contrat de vente, obligations du vendeur, action en garantie, vices cachés, article 1641, article 1642, Code civil, garantie d'éviction
Lucas, étudiant francilien en histoire de l'art, vient fièrement d'obtenir – "du premier coup" !– son permis de conduire. Il a décidé d'investir la totalité de ses maigres économies dans l'acquisition d'un véhicule automobile d'occasion et s'est ainsi rendu chez un garagiste de sa connaissance, Gérard Lembrouille, qui lui a fait essayer une voiture de marque allemande, immatriculée pour la première fois en 2010. Lucas, satisfait par cet essai et empressé de conclure l'affaire, a immédiatement versé l'intégralité du prix de vente. Le soir même, il prête sa chère voiture à un ami, lequel n'est pas aussi enthousiaste que lui : à son humble avis, le « tacot » présente « une grave tendance au survirage » qui en fait un véritable « danger public ».
[...] Néanmoins, quid de l'hypothèse dans laquelle les faits se prêtent aussi bien à la qualification du vice caché et du défaut de conformité, comme dans l'espèce ? Un arrêt de la 1ère ch. Civ du 15 mai 2007 (cf cours) a reconnu une option entre l'action édilicienne et la responsabilité de droit commun fondée sur la conformité dès lors qu'il est possible de prouver que le défaut répond simultanément aux deux définitions. La superposition de ces deux fondements est donc possible ici. [...]
[...] À défaut de résolution, le vendeur peut être condamné à payer une indemnité envers l'acquéreur, qui viendra se compenser partiellement avec le prix convenu. On constate donc que les faits se prêtent aussi bien à la qualification de la garantie que du défaut de conformité. En principe, le cumul entre les actions fondées sur le vice caché et le défaut de conformité est condamné par la jurisprudence. Celui à qui est ouverte l'action en garantie des vices cachés doit emprunter cette voie et l'action en défaut de conformité lui est en principe fermée. [...]
[...] II) Résolution : En vertu de l'art du cciv, le vendeur est tenu de délivrer et de garantir la chose qu'il vend. A. Sur l'action en garantie des vices cachés La mauvaise tenue de route est un défaut qui s'est révélé à l'acquéreur postérieurement à l'acquisition du véhicule. Cette mauvaise tenue de route a été confirmée par un rapport d'un concessionnaire officiel de la marque, un professionnel qu'on peut qualifier d'expert. L'article 1641 du Code civil confère à l'acquéreur d'une chose atteinte de défauts cachés qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine une action légale en garantie des vices cachés contre le vendeur. [...]
[...] Cette liberté peut être atténuée au regard de la gravité du vice. En présence d'un vice rédhibitoire (défaut qui rend la chose totalement impropre à son utilisation), l'action rédhibitoire est toujours ouverte tandis qu'en présence d'un vice qui diminue seulement l'utilité de la chose, la jurisprudence peut exclure cette action si l'anéantissement du contrat apparaît comme une sanction trop grave par rapport au défaut de la chose. En tout état de cause, lorsque le bien vicié est un bien d'occasion, il est plus difficile pour l'acquéreur d'établir le caractère rédhibitoire du vice. [...]
[...] Il est nécessaire de caractériser une éviction qui peut être partielle ou totale. La connaissance ou l'ignorance par le vendeur de ce vice est dans tous les cas indifférente. Enfin, le droit du tiers doit en principe être antérieur à la vente pour donner lieu à la garantie. En l'espèce, le véhicule est un bien volé. Il s'agit d'un trouble juridique, le plus grave puisque l'éviction totale est en cause. Un tiers est susceptible d'invoquer la propriété de la chose, d'intenter une action en revendication contre l'acheteur. [...]
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