Defense en justice d'intérêts collectifs, associations, conditions, assouplissements, élargissement, groupement de personnes, sécurité juridique
Actuellement, la France compte un million d'associations en activité et ce nombre ne cesse de s'accroître. Cette vitalité associative s'appuie sur plus de treize millions de bénévoles qui, de façon désintéressée, y consacrent chaque jour du temps. Alors que le nombre de membres des syndicats et des partis politiques ne cesse de décliner, le monde associatif est en plein essor et investit tous les domaines de la vie sociale. Dès lors, le juge connait des litiges relatifs aux associations et semble même leur faire davantage confiance qu'aux pouvoirs publics pour résoudre les problèmes de la communauté.
Une association est la réunion de deux ou plusieurs personnes ayant un but, un intérêt commun autre que de partager des bénéfices. La loi de 1901 en reconnaît trois formes, l'association non déclarée ou de fait dont il n'a pas été fait de déclaration en préfecture et qui ne possède donc la personnalité juridique, l'association déclarée, ayant accès à la vie juridique, enfin l'association reconnue d'utilité publique, poursuivant un but d'intérêt général.
[...] L'élargissement du champ d'exercices d'action en justice par les associations a été notifié dans un décret du 20 aout 2008. Bien que ce texte ne vise que les actions d'associations luttant contre les discriminations, il confirme la tendance actuelle au contrôle, par le législateur et sous l'impulsion du droit communautaire, des actions en justice de tout groupement visant la défense d'intérêts collectifs. Tout dernièrement, une affaire portant sur la défense d'intérêts collectifs a contraint les juges à revoir une nouvelle fois les conditions d'accès à la justice dans de telles circonstances. [...]
[...] Dès lors et d'un point de vue positif, l'obtention d'une telle habilitation ouvre un droit d'action aux associations pour défendre un intérêt collectif. Cette habilitation s'obtient après que l'association ait été déclarée en préfecture et que sa constitution ait fait l'objet d'une publication au journal officiel conformément à la loi du 1er juillet 1901 La suite de l'attendu de principe de l'arrêt de 2001 vise le critère de l'objet social et la mention de la défense d'intérêts collectifs dans le cadre d'une action associationnelle. [...]
[...] Ils intègrent la notion de spécialité de l'association et exigent des éléments d'appréciation stricte pour comparer la décision litigieuse avec l'objet de l'association. Il apparaît comme obligatoire que la protection de droits soit liée à la défense des intérêts collectifs qu'elle est statutairement chargée de défendre. Récemment, les magistrats de la troisième chambre civile ont affirmé qu'«une association peut agir en justice au nom d'intérêts collectifs, dès lors que ceux-ci entrent dans son objet social et que la violation d'une règle particulière lui cause un préjudice personnel direct (Civ. 3e 26.09 .2007). [...]
[...] En ce qui concerne la défense d'un intérêt collectif distinct de celui de ses membres, les associations ne peuvent pas exercer une action fondée sur un intérêt collectif ou général, distinct des intérêts individuels de leurs membres. En 2004, les juges de la Cour de cassation cassaient un arrêt au motif que la Cour d'appel avait omis de rechercher si l'association subissait un préjudice collectif, direct et personnel, distinct des dommages propres à chacun de ses associés (Civ. 3e 4.11 .2004). [...]
[...] Vers un rapprochement du système de défense en justice des autres groupements Les syndicats et ordres professionnels bénéficient d'une certaine qualité pour défendre en justice des intérêts collectifs de la profession qu'ils représentent. Les syndicats se voient formellement reconnaître par la loi le droit d'action (article L.2132-3 du Code du travail). Leur pouvoir d'agir en justice pour la défense d'un intérêt collectif est général. Ils ont qualité pour agir dès lors que le litige soulève une question de principe dont la solution, susceptible d'avoir des conséquences pour l'ensemble de leurs adhérents, est de nature à porter préjudice, même indirect, fût-il d'ordre moral, à l'intérêt collectif de la profession. [...]
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