Notre analyse montrera que ces deux notions également fondées juridiquement semblent absolument antinomiques mais doivent cependant cohabiter pour atteindre l'optimum juridique digne d'un Etat de droit (I). En revanche, le déséquilibre certain qui semble apparaître en faveur de la liberté d'expression au détriment de son 'opposée' doit encourager à stabiliser les textes et leur usage actuel (II)
[...] Ce texte disparaîtra au profit de la loi du 29 juillet 1881 qui ne protège pas spécifiquement la vie privée : le principal texte réglementant la liberté de la presse en France ne mentionne ainsi pas que la vie privée et les droits de la personnalité sont protégés (cette loi restreint toutefois par une disposition indirecte la liberté de la presse en matière de vie privée) article 35 : l'exonération de responsabilité du diffamateur est réservée à celui qui ne s'est pas immiscé dans la vie privée). Pendant une centaine d'année, la vie privée ne sera protégée que par le recours à des instruments juridiques généraux droit de la responsabilité civile, et notamment article 1382 du Code civil. Une loi du 17 juillet 1970 insère dans le code civil son article 9 la protection de la vie privée trouve un texte spécifique permettant une protection efficace Chacun a droit au respect de sa vie privée. [...]
[...] Il est muet en ce qui concerne le droit de savoir du citoyen lui-même, que toutes les déclarations modernes s'accordent à considérer comme relevant intégralement de la notion de liberté d'expression. LA DDHC réserve expressément l'abus de la liberté dans les cas déterminés par la loi. C'est au titre de cette réserve que la liberté d'information peut être battue en brèche pour la protection de la vie privée + DC 10-11 octobre 1984 : les lecteurs sont comptés au nombre des destinataires essentiels de la liberté proclamée par l'article 11 de la DDHC. [...]
[...] ainsi, de nombreuses affaires se soldent par une condamnation à 1F de dommages et intérêts = les tribunaux estiment que l'atteinte portée à la vie privée n'est que théorique pour atteinte à vie privée ou au droit à l'image, condamnations dans une fourchette de 20 à 50000 FF de dommages et intérêts. Ce n'est que dans les cas graves que les condamnations dépassent ces seuils prudence du juge : saisie et limitation du journal seulement en cas d'immixtion intolérable dans la sphère du privé ; intoléraribilité estimée non pas par rapport à la victime mais par rapport au milieu social : pour Kayser, c'est un critère jurisprudentiel destiné à réaliser une sorte de compromis empirique entre la protection de la vie privée et la liberté d'expression affaire Papillon ordonnance de référé : la liberté de la presse est la règle, la saisie d'une publication est une mesure exceptionnelle ; le juge du référé ne l'applique que si caractère intolérable et cause d'un dommage que l'allocation ultérieure de dommages et intérêt ne saurait compenser. [...]
[...] La répression La loi de 1881 : volonté d'en faire un véritable code de la presse après un siècle de législation changeante, tantôt libérale, tantôt répressive Son dispositif se distingue par son caractère répressif et judiciaire : liberté consacrée par abolition de toute forme de censure résultant de mesures préventives de type administratif : contrôle a posteriori par la voie judiciaire sauf exceptions déjà vues Quelques dispositions facilitent incontestablement la répression : si intention coupable présumée et faute n'est pas à prouver (article 29 loi 1881) Responsabilité en cascade instaurée pour permettre de toujours engager les poursuites, contrairement aux dispositions classiques du code pénal L'application de cette loi prime selon la cour de cassation, ce qui fait échec à toute tentative de contournement (notamment celle de sa courte prescription de 3 mois) Il existe un problème de la place du droit pénal : la voie pénale fut préférée à la voie civile par la commission rédactrice de Girardin en 1879 Compétence subsidiaire de l'article 1382 dont certains juges du fond avaient fait une règle exceptionnelle limitant son domaine à des situations bien précises (atteinte aux droits fondamentaux de la personne) Article 9 du code civil depuis 1970 : ce texte fonde la quasi-totalité des actions engagées contre la presse ou la communication audiovisuelle pour atteinte à la vie privée. Cette loi de 1970 a également édicté une série d'incriminations de nature pénale codifiées aux articles 368 à 372 de l'ancien code pénal (peu utilisé contre la presse : écoutes téléphoniques, espionnage, captation d'images . [...]
[...] Cette notion de vie privée possède une acception plutôt large : elle comprend les vies familiales, sentimentale et sexuelle, la santé, ainsi que les convictions religieuses et le domicile. En revanche, la vie professionnelle et le patrimoine de la personne n'en font pas partie. Arrêt de la cour de cassation 20 octobre 1993 : la publication de renseignements d'ordre purement patrimonial, exclusifs de toute allusion à la vie et à la personne des intéressés ne porte pas atteinte à l'intimité de leur vie privée. [...]
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