L'article 544 du Code civil dispose que la propriété implique « le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue ».
Ainsi, l'abusus, mot latin impliquant la faculté de disposer, de quelque chose impliquerait d'avoir une réelle propriété sur celle-ci.
L'homme disposerait donc d'une liberté de disposer.
La liberté impliquant « un pouvoir d'autodétermination reconnu par la puissance publique à chaque homme et auquel correspond généralement un droit à ce que ses facultés d'agir ne soit pas entravées, un droit à une action négative de l'Etat » alors que disposer emporte une maîtrise de la chose.
A la lecture de la lettre de l'article, on comprend assez aisément que la liberté de disposer s'exerce nécessairement sur une chose (...)
[...] Principe Le procédé de disposition de ses biens le plus courant dans la vie de la personne est celui de vendre un bien ou un droit lui appartenant en totalité, procéder à l'échange de biens, conclure des contrats de bail etc. Ce principe découle directement de la liberté initiale dont dispose toute personne, célibataire ou mariée sur ses gains et salaires. En effet, les gains et salaires sont tous les revenus qui proviennent de l'activité de chacun époux (salaires, primes, commissions, droits d'auteur ) de sorte qu'il est logique de leur permettre d'en disposer librement. Il vaut d'ailleurs pour toutes les formes de disposition que ce soit, pendant la vie ou à la mort du disposant. [...]
[...] Toutefois, il s'avère que cette liberté reste cantonnée à des limites légales B. Limites S'il est certain que l'individu est libre de disposer de ses biens, encore faut-il qu'il respecte les règles posées par la loi, notamment les règles de formalités, les règles de dévolution. Avant toute chose, pour qu'un acte soit valablement contracter, encore faut-il que la personne qui passe l'acte en question soit capable. De plus, en ce qui concerne les aliénations telle que la vente, cet acte exigera l'accomplicement de différentes formalités, notamment la purge du droit de préemption si le bien est immeuble, l'exigence du passage devant le Notaire. [...]
[...] Ainsi le legs universel lui permet de donner à un ou des légataires universels la possibilité de recueillir la totalité des biens. Le legs à titre universel permet de léguer une partie de son patrimoine (quote-part) à une ou plusieurs personnes. Il existe encore le legs particulier qui permet au futur de cujus de léguer tel bien à une ou plusieurs personnes. Il pourra encore mettre en œuvre des legs plus spéciaux tel que le legs résiduels qui permet au testateur de transmettre des biens librement à deux personnes distinctes, le premier légataire devra, à son décès, transmettre à son tour ce qui reste des biens à un deuxième légataire désigné par le testateur. [...]
[...] Après avoir étudié comment l'individu peut disposer de son patrimoine pendant sa vie il peut de la même manière le faire lorsque sa mort interviendra (II). II. La liberté de disposer de son patrimoine à la mort Il conviendra d'étudier le principe même de la libre disposition du patrimoine avant d'en envisager les limites A. Principe Le futur de cujus peut accomplir un certain nombre d'actes, qui seront certes réalisés pendant sa vie, mais qui en produiront les effets à mort. [...]
[...] L'acte le plus démonstratif de la liberté pour le futur DE CUJUS de disposer de son patrimoine est le testament. Sans ce dernier, les règles de dévolutions légales s'appliqueraient d'elles mêmes ce qui reviendrait encore à dire que la liberté de disposer est de mise. En effet, la liberté de disposer de son patrimoine peut aussi bien impliquer un acte positif qu'un acte négatif. En effet, la personne peut décider d'imposer ses propres règles de dévolution mais peut aussi considérer que les règles légales sont conformes à sa volonté de disposer de ses biens à sa mort. [...]
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