L'article 3 de la proposition de règlement "Rome I" du 15 décembre 2005 est relatif aux actes juridiques, plus particulièrement sur la loi applicable aux obligations contractuelles.
Dans le droit commun français, la loi applicable au contrat international est la loi choisie par les parties, depuis l'arrêt American Trading Co. de 1910. Le principe d'autonomie de la lex contractus a été également consacré par le droit communautaire dès le 1er avril 1991, au travers de la convention de Rome de 1980, en son article 3§1. Ladite convention va laisser sa place au règlement Rome I de 2008 à compter du 17 décembre 2009, mais qui conserve son principe applicable (...)
[...] C'est dans ce dernier cas, quant la règle matérielle n'aurait pas été spécialement voulue, que la complication se crée ; résolue par une procédure en cascade aboutissant au principe général. C'est sûrement pour cette raison que l'article 3 définitif du Règlement Rome I ne reprend pas ce paragraphe. [...]
[...] Par soucis de précisions, le législateur prévois la solution au conflit qu'il a lui même crée. Toutefois la solution du législateur demeure imparfaite. Il est écrit que les questions non traitées par les règles matérielles devront être résolues à la lumière des principes dont ces règles émanent. C'est le serpent qui se mort la queue. Les parties peuvent choisir comme loi applicable à leur contrat des principes et règles matérielles. Dans l'hypothèse où ces règles et principes ne permettent pas de répondre à toutes les questions qui pourraient être soulevées, il doit être fait référence aux principes même dont des règles matérielles émanent. [...]
[...] En conclusion, lois étatiques et lois matérielles peuvent cohabiter. B Ouverture aux principes et règles matérielles L'originalité du paragraphe 2 de l'article 3 de la proposition de Règlement Rome réside dans son option offerte aux parties, la possibilité de soumettre le contrat à des règles matérielles. Ainsi, auparavant, le choix des parties devait porter sur des lois étatiques, substantielles. La proposition intègre l'alternative des règles matérielles. Il semble que le législateur communautaire ait voulu cette extension afin que les parties puissent personnaliser de manière optimum leur lex contractus. [...]
[...] Or la proposition nuance l'affirmation, du fait que seulement sous réserve des articles 5,6 et le contrat est régi par la loi choisie. La proposition du règlement affaibli le principe d'autonomie en le conditionnant à l'absence d'une partie faible, que peut être le consommateur, le travailleur ou l'intermédiaire. Toujours dans le premier paragraphe, la convention de Rome révèle une obligation expresse du choix des parties, doit être Alors que le Règlement Rome I ne retient que le déclaratif il est exprès L'obligation du choix est donc moins forte textuellement. [...]
[...] Mais la principale distinction du texte de proposition du Règlement réside en son deuxième paragraphe. Le paragraphe deux de l'article 3 de la proposition de Règlement Rome I de 2005 introduit une alternative au choix de loi par les parties. Cette méthode concurrente constitue l'originalité de la proposition par rapport aux textes de la convention et du Règlement Rome I. En effet les parties peuvent choisir comme lex contractus des principes, ou règles d'une codification privée comme les Principles of European Contract Law ou Unidroit. [...]
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