Le contrat de vente est, dans nos sociétés consuméristes et développées, probablement le contrat le plus utilisé dans la vie quotidienne.
En plus d'être un contrat couramment utilisé, le contrat de vente est aussi celui qui comporte le plus d'applications, la vente peut être simple ou complexe, elle peut concerner des intérêts financiers colossaux ou bien les quelques centimes de la baguette de pain achetée chaque matins, le concept reste cependant le même tel qu'il est consacré par le code civil dans son article 1582 : « la vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer ».
Comme l'avait énoncé le doyen Carbonnier, la vente « permet d'atteindre l'essentiel d'un comportement plusieurs fois millénaires de l'humanité: donner de l'argent et acquérir une chose, recevoir de l'argent et abdiquer une chose » (...)
[...] Aujourd'hui, certains auteurs estiment que le fondement de l'annulation est l'erreur de l'acheteur qui croyait à l'existence de la chose et qui s'est trompé sur celle-ci. Or, l'erreur, vice du consentement, est sanctionnée par une nullité relative que seul l'acheteur peut invoquer. Toutefois, la doctrine dominante estime que la nullité est toujours absolue. Cette conception est préférable car la vente n'a plus d'objet. II- L'ouverture d'une possibilité duale en cas de perte partielle Nous avons vu précédemment comment la chose peut être détruite en totalité, et quelle en est la conséquence sur la vente. [...]
[...] Pour ce dernier c'est claire, pas d'option si l'acheteur était au courant. Toutefois, quand la vente porte sur plusieurs choses et que certaines d'entre elles seulement sont endommagées, l'acheteur ne sera pas en mesure d'obtenir la nullité de la vente à l'exception du fait qu'il en démontre l'indivisibilité. Cette indivisibilité peut se retrouver dans le cas ou l'ensemble de la vente à été conclue pour un prix unique. Cette indivisibilité sous entend que la vente peut être annulée si l'acheteur prouve qu'il n'aurait pas acheté les objets existants, s'il avait su que les autres avaient péri En outre, si l'acheteur n'arrive pas à prouver cette dernière condition, les différentes ventes seraient alors dissociées et seules les ventes dont l'objet aurait été endommagé donneraient lieu à nullité. [...]
[...] Pour déterminer le prix par ventilation l'estimation prend pour base le prix fixé au contrat pour la totalité de la chose et réduit ce prix proportionnellement à la partie de la chose qui a péri. Le contrat n'est donc plus supprimé, et le maintient de celui-ci entraine alors une réfaction du contrat. La sanction de la perte partielle. Si la perte partielle de la chose permet l'ouverture d'une option à l'acheteur, on peut se demander quelles sont les limites de l'option ? On remarque que la loi ne fait pas distinction et qu'il est habituel que l'option soit refusée. Trois cas s'offre à nous pour le refus. [...]
[...] Cette diminution du prix est la réfaction du prix qui correspond à une diminution proportionnelle du prix, et intervient lorsque la perte est de peu d'importance. Cette solution a été consacrée par la chambre civile de la Cour de Cassation dans un arrêt du 10 juin 1856. Le second cas de refus peut intervenir lorsque la perte est très faible. En effet, si la perte ne modifie que peu la vente, il serait discutable d'annuler la totalité de celle-ci. Enfin, le troisième cas est celui où l'acheteur avait connaissance de la perte partielle de la chose. [...]
[...] La loi ouvre donc une option à l'acheteur. L'option qui s'ouvre à lui est alors duale, mais quels en sont se termes? Dans un premier temps, l'acheteur peut décider d'abandonner la vente. Cette option est considérée comme une annulation de la vente pour erreur de l'acheteur. Cependant, l'annulation du contrat ne relève pas de son inexistence pour disparition de l'objet, car l'objet n'a dans les faits pas disparu car il est partiellement maintenu. Dans une deuxième solution l'acheteur décide le maintient la vente pour la partie de la chose qui est conservée, non détruite. [...]
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