L'article 1er, dans sa rédaction de 85 modifiée en 2005, dispose : « la république française reconnaît la montagne comme un ensemble de territoires dont le développement équitable et durable constitue un objectif d'intérêt national en raison de leur rôle économique, social, environnemental, paysager, sanitaire et culturel ».
Son champ d'application s'étend également aux zones de montagne (marquées par des handicaps significatifs, entraînant des conditions de vie particulière et qui restreignent l'exercice de certaines activités) (...)
[...] C'est pour cette raison que lorsqu'un SCOT couvre un territoire montagnard, la création ou l'extension d'une UTN peut se faire sans autorisation préalable car le SCOT définit déjà leur localisation et leur importance. En l'absence de SCOT, la création ou l'extension d'une UTN est soumise à autorisation (du préfet coordonnateur de massif ou du préfet de département selon l'importance de l'UTN). Pour les UTN importantes, l'autorisation ne pourra être délivrée que dans les communes dotées de PLU (les communes sans PLU ne peuvent pas avoir d'UTN importantes). [...]
[...] Pour les petites UTN, une simple carte communale pourra suffire. Articulation avec le PLU : - si création de l'UTN est subordonnée à l'existence du PLU ou d'une carte communale, ce document n'a pas à permettre expressément les caractéristiques de l'UTN (voir l'arrêt du Conseil d'Etat Ministère de l'Équipement en 2000) Mais attention une UTN, n'est pas un permis de construire ou d'aménager - lors de la délivrance des autorisations des équipements, de construction , il faut que le PLU ou la carte communale ait intégré, localisé l'UTN - la modification ou la révision du PLU, pour permettre la réalisation d'une UTN, doit se faire en conformité avec l'acte de création de cette UTN (donc il faut attendre l'acte de création de l'UTN pour modifier le PLU pour faire échec au principe de continuité). [...]
[...] C'est une période de concertation à l'issue de laquelle la décision d'autorisation est prise par le préfet. Le juge administratif (voir Cour Administratif d'Appel de Bordeaux, dans un arrêt Association de Défense du Parc de Lourdes, en 1995) considère que les UTN sont plutôt des autorisations individuelles mais une autorisation au sens de R.600-1 (impose que tout recours contre une UTN soit accompagné d'une double notification à l'autorité qui l'a validé et au bénéficiaire de l'UTN). Mais attention, l'UTN est une opération et non une autorisation. [...]
[...] Processus d'UTN : Il existe deux types d'UTN selon leur étendue : - celles de R.145-2 - celles de R145-3 Les règles de fond - la création d'une UTN doit respecter les principes d'aménagement et de protection propres aux zones de montagne, sauf le principe d'urbanisation en continuité car l'UTN s'implante là où il y a un besoin. Mais les UTN doivent tout de même respecter la qualité des sites et les grands équilibres naturels (c'est le juge qui appréciera l'insertion de l'UTN au sein du site). [...]
[...] Le juge administratif a validé la construction de bâtiments nécessaires aux activités agricoles, pastorales et forestières et la construction d'équipements liés à la pratique du ski et de la randonnée. Le préfet (par arrêté préfectoral) peut autoriser, après avis de la commission départementale des sites, la restauration ou la reconstruction d'anciens chalets d'alpages ainsi que les extensions de tels bâtiments dès lors que leur destination serait liée à une activité professionnelle saisonnière. Les effets juridiques de l'article L.145-3 : Ces principes ont un double effet juridique : - la limitation de l'urbanisation s'applique directement aux autorisations individuelles d'urbanisme (arrêt Société Eurofat du Conseil d'Etat en 2001). [...]
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