Dans de très nombreux contrats, sont apparues à une époque récente un ensemble de mesures préventives, visant à garantir l'intégrité du consentement entre les parties. En effet, plutôt que de découvrir a posteriori les vices du consentement, il est apparu préférable de développer en amont une politique visant à favoriser l'information et la réflexion des contractants. Dans un contexte de développement de la publicité, des nouvelles méthodes de crédits, et de rapports entre professionnels et consommateurs toujours plus complexes, l'inégalité dans l'information est devenue un problème majeur pour la conclusion des contrats. Depuis le début des années 70, la jurisprudence a ainsi progressivement imposé à certains contractants l'obligation d'informer leur partenaire, s'appuyant sur la notion de bonne foi. Toutefois, malgré des tentatives répétées de rationalisation et de simplification, réunies notamment dans un code de la consommation, le formalisme informatif imposé par la loi est resté peu lisible pour le consommateur, qui se trouve confronté à une dizaine de lois et de dispositions règlementaires différentes, encore compliquées par le droit communautaire.
On étudiera d'abord le fonctionnement et le champ d'application de ces mesures préventives, avant d'en étudier les limites et les problèmes qui résultent de leur utilisation.
[...] Pour qu'existe une obligation de renseignement, il faut que l'ignorance du créancier de l'obligation soit légitime. Il n'y a pas de raison d'informer quant à ce que chacun peut savoir facilement. Ainsi, le vendeur d'un local commercial à usage d'épicerie n'est pas tenu d'informer l'acheteur du projet d'implantation à proximité immédiate d'un supermarché que celui-ci est censé connaître (Com juillet 2001, R.J.D.A n°28). Les tribunaux sont plus indulgents lorsque ce créancier est un profane que lorsqu'il est professionnel : il doit faire preuve de prudence et de diligence mais son devoir de se renseigner peut être écarté lorsqu'il lui est relativement impossible de découvrir l'information (Cass. [...]
[...] L'information donnée par les professionnels doit être exacte. C'est pourquoi, contrairement aux profanes, les professionnels doivent se renseigner afin de pouvoir donner l'information requise. Ainsi d'un agent immobilier, intermédiaire dans la vente d'un immeuble, qui est tenu de connaître le vice de la charpente et du plancher de l'immeuble (Civ. 1ère avril 1989 D.1989.IR.135), ou d'un teinturier, retenu responsable pour avoir manqué à son obligation de renseignement en n'informant pas son client du risque encouru par le vêtement (Paris avril 1992, J.C.P. [...]
[...] On étudiera d'abord le fonctionnement et le champ d'application de ces mesures préventives, avant d'en étudier les limites et les problèmes qui résultent de leur utilisation. L'obligation d'information fondée sur l'exigence de bonne foi contractuelle 1 Le devoir de se renseigner autrefois prépondérant a été peu à peu remplacé par l'obligation d'information Lors de la formation du contrat, chaque contractant doit transmettre à l'autre les informations susceptibles d'influencer sa décision Face au déséquilibre des connaissances dans les contrats et à la complexité croissante des produits et services, les juges ont progressivement mis à jour une obligation générale d'information. [...]
[...] Cette technique a été inaugurée par la loi du 3 janvier 1972 sur le démarchage financier et a été étendue depuis à de nombreux cas (le démarchage à domicile, le crédit à la consommation, l'assurance-vie Le délai est généralement fixé à 7 jours, laissant aux intéressés une fin de semaine leur permettant de débattre du problème en famille. Il atteint 15 jours en matière de démarchage financier voire 30 jours pour les contrats d'assurance-vie. Le délai expiré sans repentir du consommateur, le contrat acquiert de plein droit efficacité pour l'avenir. En cas contraire il est caduc. Le formalisme informatif des contrats, peu lisible pour les consommateurs Le législateur a introduit un certain formalisme informatif dans les contrats. [...]
[...] Autre disposition importante dans l'information du consommateur, l'art. L.133-2 du code de la consommation, qui dispose que les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non- professionnels doivent être présentées rédigées de façon claire et compréhensible Le premier élément susceptible de rendre un contrat intelligible tient à la langue dans laquelle il est rédigé. La loi du 31 décembre 1975 qui rendait obligatoire l'emploi de la langue française dans la désignation, l'offre, la présentation écrite ou parlée, le mode d'emploi ou d'utilisation, l'étendue ou les conditions de garantie d'un bien ou d'un service a été déclarée inconstitutionnelle parce que contraire à l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme énonçant le principe de la libre communication des pensées et des opinions (Cons. [...]
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