Comme le souligne M. J.-P. Lhernould : « Lorsque la complexité du droit se conjugue avec des enjeux financiers, cela donne lieu, dans un contexte tendu entre parties prenantes, à des solutions hésitantes, instables, mouvantes et parfois contradictoires ». Tel est le contexte dans lequel s'inscrit la question sensible de l'exportabilité des prestations sociales, qui constitue un des enjeux de la coordination des régimes nationaux de sécurité sociale.
[...] Article 10 bis : Prestations spéciales à caractère non contributif 1. Les dispositions de l'article 10 et du titre III ne sont pas applicables aux prestations spéciales en espèces à caractère non contributif visées à l'article paragraphe 2 bis. Les personnes auxquelles le présent règlement est applicable bénéficient de ces prestations exclusivement sur le territoire de l'État membre dans lequel elles résident et au titre de la législation de cet État, pour autant que ces prestations soient mentionnées à l'annexe II bis. [...]
[...] Ne constituant pas une prestation spéciale à caractère non contributif, elle ne peut donc relever du régime dérogatoire prévu à l'article 10 bis du règlement 1408/71. Point 37. Les dispositions du règlement 1408/71 relatives à la levée des clauses de résidence constituent des mesures d'application de l'article 51 du traité prises pour l'établissement, dans le domaine de la sécurité sociale, de la libre circulation des travailleurs garantie par l'article 48 du traité (voir, notamment, à propos de l'interprétation des articles 10 bis et 11 du règlement 1408/71, arrêt du 8 mars 2001, Jauch, C-215/99, non encore publié au Recueil, point 20). [...]
[...] De ce fait, l'octroi de la prestation ne saurait dépendre d'une convention de réciprocité. Par la suite, la Cour a eu l'occasion, dans de nombreux autres arrêts, de préciser sa jurisprudence en la matière. Elle a répété qu'une prestation peut être considérée comme une prestation de sécurité sociale au sens du règlement lorsque : - Premièrement, la prestation en cause est octroyée en dehors de toute appréciation individuelle discrétionnaire des besoins personnels au bénéficiaire sur la base d'une situation légalement définie. [...]
[...] Qu'ainsi, au regard d'un travailleur salarié ou assimilé qui a effectué des périodes de travail dans un état membre, y réside et y bénéficie d'un droit à pension, les dispositions législatives assurant à l'ensemble des résidents âgés un droit à pension minima légalement protégé, relèvent, en ce qui concerne ces travailleurs, du domaine de la sécurité sociale visé par l'article 51 du traité et de la règlementation prise pour l'application de cette disposition, alors même qu'une telle législation pourrait échapper à cette qualification pour ce qui concerne d'autres catégories de bénéficiaires Point 22. [...]
[...] Cela implique qu'elles ne peuvent s'appliquer qu'à des prestations répondant aux conditions qu'elles fixent. Il en découle que ledit article 10 bis ne peut viser que les prestations qui satisfont aux conditions fixées à l'article paragraphe 2 bis, du règlement 1408/71, à savoir les prestations qui présentent à la fois un caractère spécial et non contributif et qui sont mentionnées à l'annexe II bis dudit règlement. Point 24. Il convient, cependant, de constater que la Cour a déjà tranché cette question dans l'arrêt Molenaar, précité. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture