Il est visé par la loi du 24 mai 1872. En vertu de l'article 25 de la loi du 24 mai 1872, c'est une composition duale en vertu de ses compétences : 3 conseillers à la Cour de Cassation nommés par leurs collègues et 3 conseillers d'Etat en service ordinaire, un 4e conseiller à la Cour de Cassation et un 4e conseiller d'Etat élus par les 3 premiers, pour un mandat de trois ans (...)
[...] La Présidence du Tribunal des Conflits est généralement assurée par un vice-Président qui est alternativement tous les trois ans un conseiller d'Etat puis un conseiller à la Cour de Cassation. Le ministère public est constitué de quatre commissaires de gouvernement : deux sont nommés parmi les maîtres des requêtes au Conseil d'Etat et deux sont nommés au sein de la Cour de Cassation parmi les Avocats Généraux. Le Tribunal des Conflits n'a pas de personnel propre. Il dispose d'un secrétaire de la section du contentieux du Conseil d'Etat qui va l'aider. [...]
[...] La cassation n'est pas possible n'étant pas saisie des faits du litige. Quant aux matières dans lesquelles on peut élever le conflit : en matière criminelle, le conflit ne peut jamais être élevé, en matière correctionnelle, le conflit peut être élevé si le Tribunal Correctionnel est saisi de contentieux relevant du juge administratif o contraventions de grande voierie o question préjudicielle en matière civile, le conflit peut être élevé pour n'importe quel domaine, pour n'importe quelle question 2 Les conflits négatifs Deux juges ordinaires qui, successivement saisis du règlement d'un même litige vont se déclarer incompétents et donc refuser de statuer au fond, provoquant à nouveau un déni de justice. [...]
[...] Le Tribunal des Conflits peut annuler l'arrêté préfectoral, l'instance judiciaire va reprendre. Le Tribunal des Conflits peut confirmer l'arrêt préfectoral, l'affaire sera transférée au juge administratif. Le Tribunal des Conflits peut confirmer partiellement l'arrêté préfectoral, la compétence va appartenir au juge administratif sur le fond et au juge judiciaire sur la question préjudicielle. Passé le délai de quatre mois, la compétence est judiciaire. Le ministère public joue le rôle d'intermédiaire entre le juge judiciaire et le préfet. Or, jusqu'en 1970, il existait des tribunaux auprès desquels le ministère public n'était pas représenté : Tribunal de Commerce, Tribunal d'Instance, Conseil des Prud'hommes. [...]
[...] II - Les fonctions Le Tribunal des Conflits assume deux grandes fonctions : Une fonction juridictionnelle, même si elle est statistiquement négligeable. Ses arrêts peuvent avoir des incidences majeures, les deux arrêts de 1876 en matière de plein contentieux : o BLANCO consacre la naissance de la responsabilité extracontractuelle de l'administration ; o PELLETIER consacre la distinction faute de service et faute personnelle pour déterminer l'imputabilité du dommage Une fonction de répartition des compétences entre les deux ordres juridictionnels A La fonction juridictionnelle Un requérant est, de prime abord, fondé à demander gain de cause dans le cadre d'un contentieux et le juge administratif et le juge judiciaire se déclarent compétents pour traiter ce contentieux en rendant deux décisions contradictoires. [...]
[...] Le préfet intervient sur le fondement de l'article 72 de la Constitution. Ça peut être le préfet de police, le préfet maritime dans des affaires relevant de la marine, des hauts commissaires dans les Territoires d'Outre-Mer. Le préfet va élaborer un déclinatoire de compétence avant que l'affaire n'est pris fis et avant qu'une décision définitive ait été rendue. Ce déclinatoire de compétence est adressé au représentant du ministère public près le tribunal judiciaire en cause. Dès lors le tribunal judiciaire doit statuer sur sa compétence à la lumière du déclinatoire de compétence. [...]
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