La loi du 3 janvier 1994 instituant la société par actions simplifiée (SAS), puis celle du 12 juillet 1999 qui en a élargi considérablement le domaine, marque l'entrée de l'autonomie de la volonté et du contrat dans le droit français des sociétés par actions. En effet, une des grandes innovations de la loi du 3 janvier 1994 est de permettre d'insérer dans les statuts de SAS certaines des plus importantes stipulations contenues dans les pactes d'actionnaires. Quels sont les effets d'une telle évolution sur la transmission des titres ? Afin de répondre à cette question, il convient définir le terme de transmission.
« La transmission est un terme générique désignant toute opération par laquelle les droits ou les obligations d'une personne sont transférés à une autre, soit par la volonté de l'homme (transmission conventionnelle ou testamentaire), soit en vertu de la loi (transmission successorale ab intestat) ; soit entre vifs, soit à cause de mort ; soit à titre onéreux, soit à titre gratuit ; soit à titre particulier, soit à titre universel (transmission héréditaire de tout le patrimoine).
Les clauses statutaires utilisent plus fréquemment la terminologie de cession. Cela peut sans doute s'expliquer par le souci de mettre l'accent sur la maîtrise du capital de la société que peut exercer l'associé durant la vie sociale. Cependant la transmission successorale pourra également être organisée, que ce soit par le biais d'aménagements statutaires, prévus - ou non - par la loi (...)
[...] 225-147 et L relatifs aux avantages particuliers lorsque les actions sont émises au profit d'un ou plusieurs actionnaires nommément désignés. Dans ce cas, le commissaire aux apports prévu par ces articles est un commissaire aux comptes n'ayant pas réalisé depuis cinq ans et ne réalisant pas de mission au sein de la société. Les titulaires d'actions devant être converties en actions de préférence de la catégorie à créer ne peuvent, à peine de nullité de la délibération, prendre part au vote sur la création de cette catégorie et les actions qu'ils détiennent ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité, à moins que l'ensemble des actions ne fassent l'objet d'une conversion en actions de préférence. [...]
[...] 233-3 doit, dès cette modification, en informer la société par actions simplifiée. Celle-ci peut décider, dans les conditions fixées par les statuts, de suspendre l'exercice des droits non pécuniaires de cet associé et de l'exclure. Les dispositions de l'alinéa précédent peuvent s'appliquer, dans les mêmes conditions, à l'associé qui a acquis cette qualité à la suite d'une opération de fusion, de scission ou de dissolution. Article L227-18 Si les statuts ne précisent pas les modalités du prix de cession des actions lorsque la société met en oeuvre une clause introduite en application des articles L. [...]
[...] À défaut de notification dans ce délai de trois mois, l'agrément sera réputé acquis. En aucun cas, les associés ou le Président ne seront tenus de faire connaître les motifs de la décision d'agrément ou de refus. Si l'agrément est refusé, les associés, statuant dans les conditions fixées à l'article . des statuts ( clause relative aux décisions des associés ) (ou : à l'unanimitéou encore : à la majorité de des voix présentes ou représentées) le Cédant (ou : l'Ayant-cause) ne pouvant prendre part au vote et ses actions n'étant pas prises en compte dans le calcul du quorum, devront, dans un délai de ( au maximum 3 ) mois à compter de la notification du refus d'agrément, faire racheter les actions ou titres par : CHOISIR suivant le cas : OPTION N une ou plusieurs personnes, associés ou non, désignées pour acquérir la totalité des actions ou titres faisant l'objet de la demande, avis étant alors donné au Cédant (ou : à l'Ayant-cause) de l'identité des bénéficiaires et du nombre d'actions ou titres achetés par chacun d'eux, OPTION N XI avec l'accord du Cédant (ou : de l'Ayant-cause) la Société elle-même pour réaliser une réduction de capital social. [...]
[...] Le Président adressera à chacun des associés ayant exercé son droit de préemption ainsi qu'au Cédant la liste des acquéreurs avec le nombre d'actions préemptées par chacun d'eux dans un délai maximal de . jours à compter de l'expiration du délai de notification de l'exercice du droit de préemption ci-dessus. Le prix des actions ou titres correspondra au prix ou à la valorisation indiqués dans le projet notifié par le Cédant à la Société (ou : sera fixé d'un commun accord entre le Cédant et chacun des associés ayant exercé ses droits, le cas échéant sur la base d'une méthode de fixation du prix prédéterminée convenue entre eux. [...]
[...] Ainsi, il devront définir: - les motifs du retrait : il faut éviter la possibilité d'un retrait purement discrétionnaire, car un tel retrait donne à son bénéficiaire un moyen de chantage qui risquerait de trop fortement perturber le fonctionnement de la société. Les statuts devront impérativement organiser les hypothèses dans lesquelles un tel retrait pourra intervenir. - Les conditions du retrait : en précisant si le retrait est possible à tout moment ou après une période convenue, à la discrétion des intéressés ou en cas de survenance d'évènements définis, - La procédure à suivre : notification de l'associé, délais P. Delebecque, Société par actions simplifiée et pacte d'actionnaires op. [...]
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