Il est difficile de déterminer la date à laquelle l'église va prendre le pouvoir sur le mariage car le transfert s'est réalisé sans aucune Loi. Selon certains experts, cette transformation se déroula au cours du Xème siècle pour deux raisons principales.
[...] Mais l'église ne comptait pas en rester là, elle voulait conquérir pleinement la juridiction sur le mariage. Il est difficile de déterminer la date à laquelle l'église va prendre le pouvoir sur le mariage car le transfert s'est réalisé sans aucune Loi. Selon certains experts, cette transformation se déroula au cours du Xème siècle pour deux raisons principales. Premièrement, à cette période la société est devenue profondément chrétienne et la dualité de pouvoir occasionnait une certaine gêne dans la résolution des litiges matrimoniaux. [...]
[...] Ces conditions se sont développées à travers la théorie générale des empêchements au mariage dégagé par le droit canonique durant la période du Moyen-âge classique qui se déroula du XIème siècle au XIIIème siècle. C'est certainement Yves de Chartres (1040-1116), évêque et spécialiste du droit canonique qui a le plus largement contribué à établir cette théorie. Selon lui, il n'existait à l'origine que deux empêchements qui étaient la parenté et la bigamie mais cette liste va considérablement s'allonger pour ne prendre une forme définitive qu'au XIIIème siècle. [...]
[...] C'est ainsi que le voeu de chasteté est devenu un empêchement dirimant. La personne qui fait voeu se rend volontairement incapable de contracter mariage. La législation canonique et séculière ne sont pas vraiment définies, celles-ci n'apparaissent véritablement qu'à partir du XIIème siècle. Il existait deux applications au devoir de chasteté conduisant à l'interdiction du mariage : la première concernait les vierges et les veuves et la seconde concernait les moines. - concernant les vierges et les veuves, du IVème au XIIème siècle, leurs voeux solennels étaient reçus par l'évêque. [...]
[...] Enfin, il est important de souligner que pour que l'impuissance de l'homme comme de la femme puisse constituer en empêchement dirimant, il fallait que cette impuissance soit antérieure au mariage. En effet, si l'époux était considéré comme potens le jour de l'échange des consentements, le mariage était valable est indissoluble. Dans la pratique, il apparaissait bien difficile d'apporter la preuve de la frigidité et du maléfice atteignant l'époux. C'est pourquoi, le droit canonique a élaboré un système de preuve au cours des siècles pour aboutir à un système définitif. [...]
[...] Toutefois, les canonistes pensaient que le fou (furiosus) devenait pleinement capable pendant des instants de lucidité. Donc, il pouvait valablement se marier pendant cet intervalle. Mais un texte du corpus juris canonici voulait qu'aucun consentement valable ne puisse être donné par un fou, la lucidité ne consistait pas à un retour à la raison mais seulement que le fou paraissait extérieurement raisonnable. Cependant, un tel mariage pouvait tout de même être validé ultérieurement : c'était le cas lorsque les époux réitéraient leurs consentements au cours d'un retour à la raison. [...]
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