Le testament conjonctif est l'acte qui porte les dernières volontés de deux ou plusieurs personnes, soit au profit d'un tiers, soit à leur profit réciproque. Le thème choisi ici peut paraître beaucoup plus controversé qu'il n'y parait. Les droits positifs des différents états, ainsi que la doctrine au sein de ces états s'opposent dans le principe mais aussi dans le ratio de la prohibition des testaments conjonctifs.
Or, à l'heure où « l'Europe doit respirer avec ses deux poumons, celui de l'Est et celui de l'Ouest » (2), la question d'une unification reste entière, d'autant qu'elle a un intérêt en Droit International Privé. L'unification de l'Europe vers une prohibition du testament conjonctif ne va pas de soi. D'ailleurs, M. DIEN, professeur à Can-Tho au Vietnam, nous dit que le fait même de se poser la question démontre que l'admission du testament conjonctif peut être concevable.
De plus, sur quoi se fonde cette interdiction en droit roumain ? On sait que le code civil roumain est pour beaucoup une reproduction du code Napoléon; dès lors, la question de l'interdiction des testaments conjonctifs en tant que condition de forme ou de fond du testament se pose comme en droit français.
Par conséquent, si la question de la nature de l'interdiction des testaments conjonctifs est un enjeu européen (I), force est de constater que les Etats ont des objectifs relativement semblables sur le fond : interdire le testament conjonctif, si ce n'est le limiter (II).
[...] Système d'information juridique institutionnel et politique (AIF) ref : 1968. DFMGLGFR 4 La position d'autres Etats, comme la Belgique, est symptomatique de la scission au sein de l'Europe. D'un côté l'article 968 du code civil belge proclame la nullité des testaments conjonctifs (en cela il rejoint le droit roumain), de l'autre cette nullité est couverte notamment par l'exécution volontaire de ces testaments par les héritiers ou ayant cause du testateur (article 1340 du code civil, en cela c'est une porte ouverte à l'admission comme en droit allemand). [...]
[...] Le thème choisi ici peut paraître beaucoup plus controversé qu'il n'y parait. Les droits positifs des différents états, ainsi que la doctrine au sein de ces états s'opposent dans le principe mais aussi dans le ratio de la prohibition des testaments conjonctifs. Or, à l'heure où l'Europe doit respirer avec ses deux poumons, celui de l'Est et celui de l'Ouest la question d'une unification reste entière, d'autant qu'elle a un intérêt en Droit International Privé. L'unification de l'Europe vers une prohibition du testament conjonctif ne va pas de soi. [...]
[...] Pour qu'il y ait testament conjonctif, il faut deux testateurs qui parlent d'une même voix, deux testaments en un seul, c'est-à-dire un unique corps de texte qui, suivi de deux signatures règle deux successions. Certains pourront donc regretter qu'à défaut d'admission, le législateur a préféré l'hypocrisie en laissant au juge le soin de restreindre la prohibition. On sent, au jour où l'on fête les cinquante du Traité de Rome, que l'Europe, rejoint récemment par la Roumanie essaye de parler d'une seule voix. [...]
[...] Mais c'est aussi l'histoire qui les a séparé. C'est donc tout logiquement que, point par point, par l'adoption de livre vert, et de qualification identique en Droit international privé, on tente de les rapprocher. Tout comme l'adoption d'un code civil européen, le testament conjonctif n'est que l'une des pierres de l'édification européenne qui pose la question : doit-on unifier notre pensée juridique ou garder notre devise unis dans la diversité ? [...]
[...] Le testament conjonctif, même s'il est fait au bénéfice d'un tiers, contient un engagement implicite et réciproque de chacun de ses auteurs : chacun s'engage à ne pas provoquer unilatéralement les dispositions qu'il a prises en considération de celles de l'autre. Dès lors, soit on reconnaît à cet engagement une force juridique et le testament, perdant sa libre révocabilité se trouve dénaturé et cesse d'être acte de dernière volonté, soit on n'attribue à cet engagement qu'une simple force morale et l'atteinte à la révocabilité, diminuée mais pas supprimée (car elle se mesure au degré de conscience morale de chacun), se double du risque d'un manquement impuni à la bonne foi au cas où la révocation de l'un viendrait surprendre la croyance légitime de l'autre. [...]
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