Depuis la consécration du pacte civil de solidarité en 1999, les juristes attendaient une réponse concernant la loi applicable aux partenariats enregistrés.
L'article 515-1 du Code civil définit le partenariat français comme “un contrat conclu par deux personnes physiques majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune.” La qualité de contrat est prédominante dans la législation française, toutefois nous parlerons plus généralement de partenariat, car des institutions similaires existent dans de nombreux pays. De plus, il est nécessaire d'envisager les forces du partenariat au niveau du DIP, autrement dit sa capacité plus ou moins grande à produire un résultat. Toutefois, des faiblesses peuvent apparaître à travers un manque de vigueur ou de solidité.
Afin de faire produire des effets à un partenariat à l'étranger, une opération de qualification est nécessaire. Elle revient à placer une notion dans une catégorie juridique à travers une règle de conflits de loi. Pour les besoins du DIP, il est primordial de regrouper dans une même catégorie tous les partenariats enregistrés. En effet, les formes de la famille évoluent : concubinage, PACS, mariages et unions homosexuelles. De plus, les partenariats prennent des formes variées selon les États : certains les rapprochent du mariage ou instituent un régime spécifique, certains les acceptent pour tous les couples ou uniquement pour des couples de mêmes sexes, certains privilégient le règlement du partenariat comme une “communauté universelle” alors que d'autres utilisent des notions plus proches de la “séparation de bien”. Dès lors, un rapport sénatorial du 1er avril 2009 a mis en évidence le problème selon lequel des individus ayant contracté un partenariat à l'étranger doivent le rompre et en signer un nouveau en France s'ils veulent en obtenir tous les effets. Toutefois, de nombreuses opinions sont apparues concernant cette classification. Ainsi, des auteurs se sont tournés vers une classification à travers le mariage, d'autres à travers le contrat et certains ont envisagés la création d'une catégorie autonome. Les débats furent virulents.
Le législateur, par un texte du 12 mai 2009 a pris position pour une règle de conflit particulière plutôt que de faire entrer le nouveau modèle de couple dans une catégorie juridique existante. L'article 515-7-1 du Code civil est alors introduit à la suite des dispositions sur le PACS. Il dispose que “Les conditions de formation et les effets d'un partenariat enregistré ainsi que les causes et les effets de sa dissolution sont soumis aux dispositions matérielles de l'État de l'autorité qui a procédé à son enregistrement.” Une nouvelle règle de conflit de lois est donc créée. Cette règle est bilatérale, puisqu'elle désigne indistinctement la loi française et la loi étrangère selon le lieu d'enregistrement. Le législateur a ainsi estimé que les différents modèles de couples pouvaient être regroupés dans une catégorie unique. Ils disposaient d'un fond commun suffisamment étendu pour que soit mise en œuvre une qualification autonome. À travers cette règle, l'Etat d'accueil s'efface dans l'objectif d'une plus grande circulation des partenariats.
Ainsi, par quel biais, la règle de conflit bilatérale issue de l'article 515-7-1 du Code civil permet-elle à la fois de déterminer la loi applicable à un partenariat étranger et de répondre aux difficultés pratiques du DIP dans cette matière ?
[...] Dès lors, une dissociation de régime réapparaît : il y a morcellement du statut de “partenaire” et des inégalités, parfois injustifiables, resurgissent. La matière fiscale est également touchée par un silence de la loi. Puis le législateur introduit, par la loi du 12 mai 2009 relative à la simplification du droit, une règle de conflit de lois. Dès lors, il ne s'agit pas d'une règle de reconnaissance en tant que telle. De ce fait, il n'y a aucun moyen pour l'Etat de s'opposer à une telle situation. [...]
[...] Cette règle est bilatérale, puisqu'elle désigne indistinctement la loi française et la loi étrangère selon le lieu d'enregistrement. Le législateur a ainsi estimé que les différents modèles de couples pouvaient être regroupés dans une catégorie unique. Ils disposaient d'un fond commun suffisamment étendu pour que soit mise en oeuvre une qualification autonome. À travers cette règle, l'Etat d'accueil s'efface dans l'objectif d'une plus grande circulation des partenariats. Ainsi, par quel biais, la règle de conflit bilatérale issue de l'article 515-7-1 du Code civil permet-elle à la fois de déterminer la loi applicable à un partenariat étranger et de répondre aux difficultés pratiques du DIP dans cette matière ? [...]
[...] En effet, société, moeurs et famille sont en perpétuel mouvement. Le couple change, le droit doit s'adapter à ces évolutions. Depuis la consécration du pacte civil de solidarité en 1999, les juristes attendaient une réponse concernant la loi applicable aux partenariats enregistrés. L'article 515-1 du Code civil définit le partenariat français comme un contrat conclu par deux personnes physiques majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune. La qualité de contrat est prédominante dans la législation française, toutefois nous parlerons plus généralement de partenariat, car des institutions similaires existent dans de nombreux pays. [...]
[...] De plus, les partenariats prennent des formes variées selon les États : certains les rapprochent du mariage ou instituent un régime spécifique, certains les acceptent pour tous les couples ou uniquement pour des couples de mêmes sexes, certains privilégient le règlement du partenariat comme une “communauté universelle” alors que d'autres utilisent des notions plus proches de la “séparation de biens Dès lors, un rapport sénatorial du 1er avril 2009 a mis en évidence le problème selon lequel des individus ayant contracté un partenariat à l'étranger doivent le rompre et en signer un nouveau en France s'ils veulent en obtenir tous les effets. Toutefois, de nombreuses opinions sont apparues concernant cette classification. Ainsi, des auteurs se sont tournés vers une classification à travers le mariage, d'autres à travers le contrat et certains ont envisagés la création d'une catégorie autonome. Les débats furent virulents. [...]
[...] Ils avaient proposé, par le Groupe Européenne de DIP, que l'on puisse refuser la reconnaissance d'un partenariat lorsque l'autorité qui l'a enregistré n'a pas de liens suffisants avec les partenaires, c'est-à-dire que sa compétence repose sur des justifications insuffisantes. Ainsi, le partenariat ne pourrait pas être reconnu lorsque l'autorité d'enregistrement n'est ni celle de la nationalité, ni celle de la résidence des intéressés. Une telle solution permettrait d'éviter le “tourisme partenarial” et la fraude. Néanmoins, aucune règle de ce type n'a été retenue. [...]
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