On peut définir d'une manière générale les sûretés comme les moyens permettant à un créancier d'être garanti contre le risque d'inexécution de son obligation par le débiteur.
Le droit des sûretés a longtemps été inclus dans le droit civil mais son évolution le rapproche aujourd'hui davantage du droit des affaires. En effet, les sûretés sont essentielles à l'activité économique car elles renforcent et encouragent le crédit.
Les sûretés permettent de pallier les insuffisances du droit de gage général. En effet, le créancier chirographaire subit d'une part les fluctuations du patrimoine du débiteur dont le passif peut s'accroître et d'autre part, le concours des autres créanciers du débiteur. S'il subsiste des fonds, il sera payé en fonction du rang de sa créance et au marc le franc. Ainsi, les sûretés vont permettre au créancier chirographaire de mieux se prémunir contre le risque d'insolvabilité du débiteur.
Il existe une diversité de sûretés dont les assiettes varient et qui répondent à des stratégies différentes. Les sûretés peuvent avoir des sources diverses. Lorsqu'elles sont imposées par la loi afin de protéger un créancier particulier, on parle de sûretés légales (Trésor Public, salariés…). Si elles sont accordées par une décision de justice, elles sont d'origine judiciaire. Enfin, les sûretés les plus importantes sont celles contractées entre deux parties, les sûretés conventionnelles. Une seconde classification oppose traditionnellement, les sûretés personnelles aux sûretés réelles. Les premières consistent en l'adjonction d'un droit personnel contre un tiers au droit du créancier. Les secondes résultent d'un droit réel accessoire conféré au créancier sur un ou plusieurs biens du débiteur. Ainsi, les sûretés réelles et personnelles répondent à deux logiques différentes : on ajoute un patrimoine au paiement de la dette dans un cas et on se contente du patrimoine du débiteur dans le second.
La question se pose donc de savoir quelle sûreté permet de mieux garantir le créancier. Pour cela, de nombreux critères pourront être pris en compte : la facilité de constitution, de mise en œuvre, l'efficacité... Afin de comparer au mieux les avantages et les inconvénients d'une sûreté, il faudrait prendre en compte les intérêts du créancier, du débiteur et les tiers garants, toutefois on se focalisera sur les avantages et inconvénients du point de vue du créancier car une sûreté a pour objectif premier de garantir le créancier contre l'insolvabilité du débiteur.
Il convient donc tout d'abord d'opposer les mérites des deux grandes catégories de sûretés : les sûretés personnelles et les sûretés réelles puis de présenter les avantages et inconvénients de chaque sûreté au sein de chacune des catégorie.
[...] Les recours de la caution Le recours contre le débiteur La caution peut exercer un recours fondé sur la subrogation légale dans les droits du créancier (art du Code civil) et un recours personnel fondé sur le mandat ou la gestion d'affaires (art du Code civil). Elle peut cumuler les deux recours et combiner les avantages des deux. Ainsi elle peut demander le paiement intégral au débiteur de ce qu'elle a payé au créancier (recours subrogatoire) et le paiement des intérêts a couru depuis le paiement (recours personnel). [...]
[...] L'hypothèque a pour avantage d'être une sûreté sans dépossession qui donne au créancier un droit de préférence et un droit de suite. Pendant longtemps, elle fut considérée comme la reine des sûretés : sécurité pour le créancier et gêne minimale pour le débiteur. L'inconvénient de l'hypothèque réside dans sa constitution ( acte authentique et publicité ) et sa mise en œuvre (saisie immobilière). Les sources de l'hypothèque Les hypothèques conventionnelles a-Conditions de fond Inconvénients : L'hypothèque ne peut porter que sur des immeubles disponibles car elle peut conduire à la vente forcée du bien. [...]
[...] Le créancier ne doit pas compromettre les intérêts de la caution. De plus, le créancier qui cause par sa faute un préjudice à la caution peut devoir lui verser des dommages et intérêts se compensant avec la dette garantie par la caution (Chambre mixte 21/02/2003). De plus, la loi du 1er août 2003 libère les personnes physiques ayant garanti à un créancier professionnel un cautionnement disproportionné. La caution peut résilier unilatéralement les cautionnements de dettes futures et indéterminées sans limitation de durée. [...]
[...] La constitution de ce gage est réalisée par une déclaration signée par le titulaire du compte et adressée à la personne tenant le compte. La signification au débiteur du nantissement des créances n'est pas requise pour les polices d'assurances vie et les créances professionnelles. les gages spéciaux sans dépossession le gage sur véhicule automobile Il est destiné à favoriser l'achat à crédit de véhicules automobiles et ne peut être utilisé pour garantir une autre créance. La publicité du gage est faite à la préfecture sur un registre spécial. [...]
[...] 4.la liberté contractuelle de déterminer l'objet du cautionnement. L'engagement de la caution est en principe le même que celui du débiteur principal. Il peut porter sur des dettes futures et être indéfini c'est-à-dire garantir la dette principale et ses accessoires sans limitation de montant. Si le cautionnement donné par une personne physique est indéfini, les stipulations de renonciation au bénéfice de discussion et de division sont réputées non écrites (art.L.341-5 du code de la consommation). Le cautionnement donné par une personne physique, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, est nul à moins que le patrimoine de la caution permette de faire face à la dette. [...]
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