Le droit privé technique et la théorie générale de la personnalité juridique ont toujours considéré la mort de l'individu sous des rapports multiples : la modernité les rend à présent plus complexes. Les possibilités médicales de réanimation comme de stimulation cardio-respiratoires engendrent de très gênantes incertitudes sur l'instant réel du décès. Quant au cadavre, certes protégé davantage que par le passé dans le code pénal d'aujourd'hui, il est, néanmoins, l'occasion d'une instrumentalisation légale croissante, à des fins thérapeutiques ou cognitives. Le cadavre est-il alors considéré comme une chose, concernée par le régime des biens, ou comme une personne, puisque en droit le corps humain n'est pas considéré comme tel mais comme la personne elle-même ? Un choix doit donc être opéré par le droit, tout comme dans le cas de l'apparition de la personnalité juridique. S'il apparaît que le cadavre n'est ni une personnalité juridique ni une chose comme les autres (I), celui-ci fait l'objet de droits particuliers, qui sont rattachés au cadavre et à sa mémoire (II).
[...] La vérité de la personnalité Reste attaché au cadavre certaine mémoire, protégée. Ne peut dc dire ou écrire n'importe quoi sur les morts, mm si n'ont plus de présomption d'innocence, plus de vie privée protégeable La mémoire du cadavre sera donc protégée par les héritiers - dt de réponse si présentation post mortem du mort est effectivement injurieuse, ou diffamatoire (art 34 al.2 Loi 1881) - recours en responsabilité civile si cette présentation montre clairement une intention de nuire ou de déformer, transformer une vérification insuffisante - dt de faire respecter la paternité, l'intégrité des réalisations et créations du défunt (art. [...]
[...] Ex : fameux arrêt Milhaud, par lequel le Conseil d'Etat, en 1993, maintenait la condamnation disciplinaire d'un médecin qui avait mené une expérience de curiosité scientifique sur un individu cérébralement mort : Les principes déontologiques fondamentaux relatifs au respect de la personne humaine, qui s'imposent au médecin dans ses rapports avec son patient, ne cessent pas de s'appliquer avec la mort de celui-ci Mais il existe des limites au caractère sacré du cadavre et à son inviolabilité. Lorsque l'art. 225-17, al et nouv. c. pén. est venu punir toute atteinte à l'intégrité du cadavre, délit nouveau et distinct de la traditionnelle profanation de sépulture reprise à l'al il a opportunément comblé une lacune du droit antérieur. Mais la théorie générale du droit réserve nécessairement le fait justificatif tiré de l'ordre ou de la permission de la loi. [...]
[...] La volonté du mort établie rétroactivement, a posteriori Il existe des procédures déclaratoires posthumes, ds intérêt matériel ou moral des vivants fondées sur une volonté, une démarche délibérée qui aurait été entamée pr créer une situation de dt, ms que la mort a interrompu : - volté matrimoniale (pvr du président de la république d'autoriser pr des motifs graves la célébration de mariage entre vivant et mort, qd est décédé après l'accomplissement de formalités officielles marquant sans équivoque son consentement date : veille de mort, sans ses effets normaux de dt de succession - volté adoptive (353 et 355 c.civ) : pt adopter jour du dépôt de requête, malgré mort de l'adoptant (reprise par tuteur) ou même de l'adopté (effets produits la veille de la mort, et modification de l'état civil) II Le cadavre, s'il n'est pas un sujet de droit, peut être objet de droits A. Il existe un caractère «sacré» du cadavre Le droit garantit un respect et une protection du corps humain, c'est une garantie de l'intégrité du corps. [...]
[...] Sur le droit administratif, au regard de la santé publique et de la législation des cimetières. Sur le droit médical, puisque la science sait non seulement retarder l'instant fatal ou faire battre à nouveau un coeur arrêté, mais aussi, proposer des procédés nouveaux pour certifier l'évènement, prélever des organes sur le corps encore tiède et, jusque dans la tombe, faire parler la dépouille et révéler tel ou tel fait de la vie du défunt. Sur le droit des libertés publiques, lorsque l'on songe aux funérailles et aux cultes. [...]
[...] Le cadavre est-il alors considéré comme une chose, concernée par le régime des biens, ou comme une personne, puisque en droit le corps humain n'est pas considéré comme tel mais comme la personne elle-même ? Un choix doit donc être opéré par le droit, tout comme dans le cas de l'apparition de la personnalité juridique. S'il apparaît que le cadavre n'est ni une personnalité juridique ni une chose comme les autres celui-ci fait l'objet de droits particuliers, qui sont rattachés au cadavre et à sa mémoire (II). I Le cadavre, entre personnalité juridique et chose A. [...]
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