Dans la vie comme dans le sport, nous devons respecter certaines règles, faute de quoi, nous sommes sanctionnés. Tous les domaines de la vie sont donc, par l'intermédiaire des règles imposées, touchés par le droit. Le domaine sportif n'y échappe pas et c'est pour le contrôler que le législateur a dû y intervenir.
En sport, les responsabilités contractuelle et délictuelle peuvent être engagées par trois liens. Tout d'abord du fait de la faute entre les joueurs eux-mêmes, ensuite en ce qui concerne le lien entre les organisateurs d'évènements sportifs et les spectateurs et enfin par le lien entre les exploitants et les utilisateurs d'appareils sportifs.
Les sportifs comme les spectateurs ou les utilisateurs d'appareils sportifs consentent à accepter des risques dits « normaux » de la pratique de cette activité sportive mais, lorsqu'ils subissent un préjudice du fait de risques anormaux, ils peuvent engager la responsabilité de l'auteur de l'acte. C'est donc pour cela que, pour définir un risque causé à autrui les juges du fond doivent constater la violation délibérée d'une obligation de sécurité puis le lien de causalité entre le comportement et le risque.
[...] À partir de quel moment peut-on dire qu'un danger est anormal ? En effet, sur ce point, la jurisprudence se dessine au cas par cas, car aucun critère n'est réellement en place actuellement. En effet, seule la jurisprudence Blieck mise en place par l'assemblée plénière de la Cour de cassation le 29 mars 1991 fixe le cadre de la responsabilité du fait d'autrui, notamment dans le domaine sportif. Nous devrons donc ici nous étudier l'acceptation des risques normaux par le joueur, avec, dans un premier temps, le fait que ceci supprime la faute de l'auteur de l'acte qui a causé le préjudice puis dans un deuxième temps, la faute de la victime, qui efface également la responsabilité de l'auteur de l'acte Nous verrons ensuite que lorsqu'il s'agit de risques anormaux qui ont provoqué le préjudice, la responsabilité de l'auteur de l'acte est retenue puis le fait que les décisions de l'arbitre doivent demeurer en principe, aujourd'hui, incontestables l'acceptation des risques habituels Toute activité sportive comporte des risques. [...]
[...] Le sport et la faute Pour faire un bon vainqueur, il faut être bon perdant (Mika Hakkinen). Dans la vie comme dans le sport, nous devons respecter certaines règles, faute de quoi, nous serions sanctionné. Tous les domaines de la vie sont donc, par l'intermédiaire des règles imposées, touchés par le droit. Le domaine sportif n'y échappe pas et c'est pour le contrôler que le législateur a dû y intervenir. En sport, les responsabilités contractuelles et délictuelles peuvent être engagées par trois liens. [...]
[...] L'acceptation des risques normaux vaudra, dans quelques hypothèses donc, renonciation à la responsabilité de plein droit. Il faudra en effet une grave violation de la règle de jeu afin d'engager la responsabilité de l'adversaire. Pour engager la responsabilité, il faudra donc une faute grave sauf si la règle enfreinte était justifiée par la nécessité comme ce fût le cas dans la décision de la Cour d'Appel de Pau du 18 novembre 1993. Nous pouvons, pour illustrer ceci, prendre l'exemple de la décision de la Cour d'Appel de Douai du 16 décembre 1999 qui a estimé, en ce qui concerne la pratique du football américain que le placage est une péripétie normale du jeu qui n'a pas été poussée à l'excès ni conduit avec une particulière brutalité ou déloyauté et ne constitue donc pas une faute L'acceptation des risques normaux suppose également d'écarter, en principe, la responsabilité du fait des choses définies à l'article 1384 alinéa premier du Code civil. [...]
[...] La victime doit, pour sa part, démontrer que l'organisateur n'a pas pris toutes les mesures nécessaires de sécurité pour la pratique de l'activité. Les juges ont tendance, afin de protéger la victime, à condamner les organisateurs dès que le risque ne semblait pas imprévisible. Pour les spectateurs gratuits, le régime juridique est différent. En effet, l'organisateur verra sa responsabilité délictuelle engagée puisqu'aucun contrat ne les lie. La victime doit prouver la faute de l'organisateur. les contestables décisions de l'arbitrage La violation des règles du jeu est laissée à l'appréciation de l'arbitre. [...]
[...] IL faut pour cela distinguer deux cas. Si le fait de la victime constituait un cas de force majeure, l'exonération totale de la responsabilité de l'auteur de l'acte en cause sera retenue. En revanche, si le fait de la victime ne composait pas un cas de force majeure, c'est-à-dire si l'auteur pouvait prévoir le comportement de la victime ou l'éviter, la responsabilité sera partagée entre la victime et l'auteur puisque tous deux ont commis des fautes. II) l'admission de la faute pour dangers anormaux Le sportif s'engage donc, comme nous l'avons vu, à accepter les risques habituels pouvant découler de l'activité qu'il pratique mais, en aucun cas, il n'accepte implicitement les risques dits anormaux d'une telle pratique et c'est pour cela que, s'il subit un préjudice résultant d'un danger anormal, la responsabilité de l'autre joueur sera retenue Nous verrons ensuite que les juges civils peuvent apprécier librement les comportements des sportifs puisqu'ils peuvent contester les décisions de l'arbitre l'engagement de la responsabilité Nous ne devons pas confondre la faiblesse d'un risque avec son anormalité. [...]
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