La SNC, selon l'article L221-1 du Code de Commerce est la société dans laquelle les associés ont tous la qualité de commerçants et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales.
La personne qui devient associée en nom collectif devient également commerçante. Cela signifie qu'elle doit avoir la capacité commerciale c'est-à-dire être majeure capable. Les associés peuvent être des personnes physiques ou morales mais une société civile ne peut pas être associée car elle ne peut pas prendre la qualité de commerçant (...)
[...] Enfin, la liquidation judiciaire ou si une mesure d'interdiction d'exercer une profession commerciale ou une mesure d'incapacité frappant un associé est prononcée par un juge. La dissolution de la société doit faire l'objet des mesures de publicité habituelles : Registre du Commerce et des sociétés greffe du tribunal de commerce, Jounal d'Annonces Légales Bulletin Officielle Des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC). [...]
[...] D'autre part, les statuts peuvent prévoir une consultation par correspondance. Enfin, ils peuvent prévoir que les décisions soient prises dans un acte sous seing privé ou notarié Droit d'information En raison de la responsabilité qui pèse sur les associés, ce droit est particulièrement étendu. Deux fois par an, les associés ont le droit de consulter au siège social et de prendre copie de tous les documents comptables même l'inventaire ainsi que les contrats, factures et relevés de comptes bancaires. Ils ont le droit de poser par écrit aux gérants des questions auxquelles celui-ci est sont tenu de répondre également par écrit. [...]
[...] En cas de pluralité de gérants, chacun répond de ses propres fautes Responsabilité pénale Le gérant d'une SNC est pénalement responsable soit en vertu du droit commun, soit en vertu du droit des sociétés. II. Contrôle de gestion La nomination d'un commissaire aux comptes est facultative sauf si la SNC dépasse deux au moins des trois seuils suivants : un total du bilan supérieur à un chiffre d'affaire hors taxe supérieur à un nombre de salariés supérieur à 50. Cette obligation disparaît si à la clôture des deux exercices précédant l'expiration du mandant du commissaire aux comptes, l'un des deux seuils a disparu. III. Les associés A. Droits collectifs 1. [...]
[...] Lorsqu'ils sont plusieurs gérants, chaque gérant peut faire tous les actes de gestion et chaque gérant a le droit de s'opposer à toute opération projetée par les autres gérants Pouvoirs des gérants dans leurs rapports avec les tiers A l'égard des tiers, le gérant engage la société par les actes qui entrent dans l'objet social. Lorsqu'ils sont plusieurs gérants, ceux-ci peuvent engager séparément la société du moment que l'acte entre dans l'objet social. Toutefois, l'opposition de l'un d'entre eux à un acte est sans effet à l'égard des tiers, à moins qu'il ne soit prouvé que ce dernier en avait connaissance. C. Responsabilité des gérants 1. [...]
[...] La contribution de chaque associé au règlement des dettes peut être aménagée dans leurs rapports internes mais à l'égard des tiers, l'associé qui doit payer règle l'intégralité de la dette, à charge pour lui de se retourner contre les autres associés à qui il ne peut demander qu'une fraction proportionnelle à leur participation dans le capital social. C. Parts sociales Les parts sociales ne peuvent pas être représentées par des titres négociables. En outre, il est interdit aux SNC de faire appel public à l'épargne Cession (=vente) La cession des parts sociales doit être autorisée par les associés statuant à l'unanimité. La procédure de l'agrément est obligatoire. Il ne saurait être donné à l'avance. Si tous les associés refusent l'agrément, l'acte de cession est nul. La cession doit être constatée par écrit. [...]
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