La société se définit comme un groupement de personnes et de biens constitués par un contrat et doté de la personnalité juridique.
Pour autant, une société peut ne pas avoir la personnalité juridique où elle ne peut pas être faite par un contrat.
Le contrat est celui par lequel les associés vont convenir d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie (travail : connaissance / savoir faire / force de travail) en vue de partager les bénéfices ou de profiter des économies qui pourraient en résulter. (Art. c.civ.1832)
La société est considérée comme une personne constituée de plusieurs personnes, le droit reconnaît à cette personne la personnalité juridique à condition qu'elle soit enregistrée au registre du commerce et des sociétés. Elle va devenir alors une personne de droit à part entière. Elle peut ester en justice en son nom propre. La personne morale constituée par la société sera un vrai un sujet de droit et d'obligation, les contrats seront fait en son nom et sera distincte de la personne des associés.
Le contrat peut exister sans la personne, il existe des sociétés qui ne sont pas immatriculés au RCS et elle n'acquiert donc jamais la personnalité juridique. La personne peut aussi à l'inverse exister sans contrat. Certaines sociétés peuvent être constituées par un seul associé (unipersonnelle). L'associé unique sera une personne juridique distincte de la société. Par conséquent, le fondement de la société sera un acte unilatéral de volonté (...)
[...] Une société en formation est une société régulièrement constituée ou en phase de l'être mais qui n'est pas encore immatriculé. Si elle n'est pas encore immatriculée, la société n'est pas encore un être juridique distinct de ceux des associés. L'absence de personnalité morale n'est que temporaire, elles ont pour vocation à être immatriculé. A partir de quand la société est dite en formation ? En principe on va considérer que la société est en formation à partir de la rédaction des statuts. [...]
[...] Le contrat est celui par lequel les associés vont convenir d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie (travail : connaissance / savoir faire / force de travail) en vue de partager les bénéfices ou de profiter des économies qui pourraient en résulter. (Art. c.civ.1832) La société est considérée comme une personne constituée de plusieurs personnes, le droit reconnaît à cette personne la personnalité juridique à condition qu'elle soit enregistrée en registre du commerce et des sociétés. Elle va devenir alors une personne de droit à part entière. Elle peut ester en justice en son nom propre. [...]
[...] répartition des pouvoir entre les associés. En principe le droit au dividende au vote et aux réserves est proportionnel aux parts de capital. L'apporteur en industrie n'a pas de part de capital mais il a des parts sociales qui corresponde soit à celle de celui qui a le moins apporté soit aux parts que prévoyait les statuts, il a donc tout de même une droit de dividende, de vote et de réserve. Dans les sociétés anonymes, on peut dissocier l'apport en capital et le pouvoir dans la société. [...]
[...] On les oppose aux sociétés particulières qui elles sont soumises par des textes spéciaux à des statuts spécifiques : les sociétés d'économie mixtes, à capital variable, société civile professionnelle, sociétés coopératives Les sources du droit des sociétés Ce sont les mêmes que celle du droit civil ou de droit commercial Les sources internes Elles se décomposent en 4 catégories : La constitution : les normes inférieures doivent respecter les normes supérieures. Par l'obligation de respecter la constitution dans les lois c'est une source du droit des sociétés. La loi et le règlement : la loi et les règlements sont la source première du droit des sociétés. La jurisprudence : elle est toujours source du droit, autant la jurisprudence des tribunaux civils que par les commerciales cela dépend si la société est civile ou commerciale. [...]
[...] On traite la nullité du contrat de société comme une dissolution de la société, les règles applicables sont les mêmes. Même si le contrat est nul, on va tout de même continuer à se fier aux statuts qui sont pourtant nul pour prononcer la dissolution de la société. La nullité de la société ne peut pas être imposée au tiers de bonne fois : c'est-à-dire que les associés ne peuvent pas se soustraire des engagements que la société annulée avait pris envers les tiers de bonne fois. [...]
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