Définition
La société civile se définit par défaut : c'est une société qui n'est pas commerciale à raison de sa forme.
Toute société constituée sous forme de SA, SAS, SCA, SARL, SNC ou SCS ne peut être une société civile car la loi prévoit qu'elle est commerciale par sa seule forme, quelle que soit son activité (article L. 210-1 du Code de Commerce). La société civile est une société qui n'est pas commerciale à raison de son objet.
Cela signifie qu'elle n'exerce pas une activité commerciale (telle que l'exploitation d'un fonds de commerce de vente de marchandises...).
Les sociétés civiles sont réglementées par les articles 1845 à 1870 du Code civil et pour certaines d'entre elles (agricoles, professionnelles, immobilières,...) par des dispositions particulières (...)
[...] Par rapport aux associations Elle bénéficie de la pleine capacité juridique alors que celle de l'association est réduite (elle ne peut posséder et administrer que les cotisations de ses membres et les immeubles strictement nécessaires à son objet). En cas de liquidation, elle permet aux associés de reprendre librement leurs apports et se partager l'éventuel boni de liquidation (alors que dans les associations, la reprise des apports n'est pas automatique et le boni de liquidation ne peut être partagé). Par rapport aux GIE L'obligation au paiement des dettes sociales des associés de la société civile est indéfinie mais elle n'est pas solidaire comme celle des membres du GIE. [...]
[...] Par exemple, celui qui détient 10% du capital social ne pourra être poursuivi que pour 10% de la dette. Ce bénéfice de division oblige donc les créanciers à agir contre chacun des associés. A NOTER En cas de cession de parts, l'associé qui a cédé ses parts reste tenu indéfiniment et conjointement des dettes qui ont pris leur source dans un événement antérieur à la cession ; il en est de même en cas de retrait, celui qui achète les parts devient responsable du passif postérieur. [...]
[...] Mais ils n'entrent pas dans la composition du capital et ne sont donc pas suivis d'une augmentation de capital. Droits sociaux remis en contrepartie L'augmentation de capital se traduit : soit par une augmentation du montant nominal des parts, soit par l'émission de parts sociales nouvelles. Ces deux procédés peuvent aussi être employés cumulativement. L'attribution de parts sociales nouvelles peut présenter des difficultés lorsqu'il n'est pas possible de créer autant de parts nouvelles que de parts anciennes et lorsque l'augmentation est souscrite par les associés en place. [...]
[...] Liquidation judiciaire. Application de dispositions statutaires prévoyant des causes de dissolutions spécifiques, telles que décès d'un associé, pertes sociales excédant un certain montant Réunion de toutes les parts en une seule main, sauf régularisation dans un délai de 1 an. Absence de gérant depuis plus d'un an (art 1846-1 du Code Civil). Sanction pénale : la dissolution de la société peut être prononcée lorsque celle-ci a été créée ou détournée de son objet pour commettre un crime ou un délit grave (trafic de stupéfiant, proxénétisme A NOTER : en revanche, sauf clause contraire des statuts, le décès, la déconfiture, la faillite personnelle, le redressement ou la liquidation judiciaire d'un associé n'entraînent pas la dissolution de la société ; l'associé concerné perd alors sa qualité d'associé (exclusion de plein droit) et a droit au remboursement de ses droits sociaux. [...]
[...] Toutes les nullités peuvent donner lieu à régularisation sauf l'illicéité de l'objet. Effets de la nullité Lorsque la nullité de la société est prononcée par le tribunal, deux conséquences en résultent : le contrat de société prend fin au jour où la décision prononçant cette nullité est devenue définitive mais il subsiste pour le passé (pas d'effet rétroactif), la personne morale est dissoute et soumise au même régime qu'en cas de dissolution prononcée en justice. Ni la société, ni les associés ne peuvent se prévaloir d'une nullité à l'égard des tiers de bonne foi. [...]
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