Le contrat d'assurance est aujourd'hui soumis à l'épreuve des « temps modernes » : celle de son adaptabilité aux nouveaux modes de communication. Fax, téléphones portables, Internet sont autant d'outils qui ont généré une accélération dans les relations humaines et dans l'économie. Tout va désormais très vite, et on comprend que si la parole peut protéger l'assuré et renseigner l'assureur, le silence peut aider le contrat d'assurance à s'adapter à son temps, en permettant par exemple son renouvellement instantané. Nous verrons dans une première partie que le silence n'a pas sa place dans le contrat d'assurance (I) puis dans une seconde partie que le silence est l'allié du contrat d'assurance II)
[...] L'acceptation par le silence de l'assureur s'entendait alors comme une simple formalité de validation d'une modification non substantielle. Un arrêt de la 1ère Ch.civ.du 7 juillet 1992 a opéré un spectaculaire revirement en adoptant une conception extensive de la modification. Toutes les propositions, même ajoutant un risque nouveau sont recevables, et le silence de l'assureur participe d'une procédure simplifiée. Les décisions qui suivront valideront toutes cette interprétation, déclenchant l'ire d'une partie de la doctrine. Ainsi A.Favre Rochex écrit, à propos de l'arrêt du 11 octobre 1994 qui porte sur la demande d'une garantie non prévue au contrat (Gaz.Pal.21 fév.1995-le silence et l'assureur) Considérer aujourd'hui que la promotion d'une garantie nouvelle, créatrice d'un risque nouveau, entre dans le champ de l'article L122-2, c'est donner un pouvoir préoccupant, générateur de contraintes partagées entre l'assureur et l'assuré On peut valablement s'interroger, la volonté des rédacteurs de la loi de 1989 était elle vraiment de donner un pouvoir au silence ? [...]
[...] La jurisprudence ne laisse pas s'installer le silence dans le contrat d'assurance Informer, c'est parler, et empêcher le silence de s'immiscer dans le contrat. La cour de cassation a confirmé à maintes reprises le caractère impératif des dispositions légales. Ainsi la cour de cassation a considéré que les juges du fond apprécient souverainement le caractère apparent d'une clause (Civ.1ère.27 mai 1998) ou encore son caractère très apparent (Civ.1ère.1er déc.1998) La juridiction suprême contrôle donc stricto sensu l'application des textes, à savoir la clarté de l'information, et ne laisse pas le silence entacher le contrat. [...]
[...] En droit privé, et spécialement en matière contractuelle dans laquelle les idées de respect de la parole donnée pacta sunt servanda et de sécurité juridique prévalent, le silence, contrairement à l'adage qui ne dit mot consent n'est en règle générale pas admis. On exige des contractants une manifestation claire de volonté. Pourtant, si dans la conclusion d'un contrat de droit privé le principe est que le destinataire d'une offre est toujours libre de la refuser, on note des exceptions qui donnent un rôle au silence. Ainsi, lorsque les parties étaient déjà en relations d'affaires pour le même type de contrat, on admet que le silence de la partie qui reçoit une nouvelle commande vaut acceptation (Civ.1ère.3 déc.1985). [...]
[...] L'article R113-10 renforce ces dispositions L'assureur qui, passé le délai d'un mois après qu'il a eu connaissance du sinistre, a accepté le paiement d'une prime ou cotisation . ne peut plus se prévaloir de ce sinistre pour résilier le contrat. Le silence a une forte incidence sur la souscription d'un nouveau contrat, il joue cette fois ci un rôle de refus :aux termes de l'article R250-2 «Lorsqu'il s'agit de la souscription d'un contrat nouveau, est considéré comme un refus implicite d'assurance le silence gardé par l'assureur pendant plus de quinze jours après réception de la demande de souscription . [...]
[...] Il faut dire que le contrat est lié à l'idée de sécurité, dés lors il semble justifié d'exclure le silence qui risque de générer le doute puis l'erreur, on comprend donc que de rares exceptions lui laissent une place. C'est a fortiori dans le contrat d'assurance, conclu pour apporter une sécurité juridique et matérielle, que la notion de silence prendra toute son importance. Ce contrat a entre autres caractères, celui d'être consensuel, donc parfait dés l'échange des consentements. C'est également un contrat synallagmatique, puisque assuré et assureur s'engagent à remplir leurs obligations réciproques. Il s'agit ensuite d'un contrat successif, car il se déroule dans le temps. [...]
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