La laïcité telle qu'elle existe en France résonne encore un siècle après la loi de séparation des Églises et de l'État du 9 décembre 1905 comme une dissonance cognitive cela par la différence qui existe entre le principe de séparation tel qu'il est juridiquement défini et la façon dont il est sociologiquement compris.
Ainsi, un paradoxe intra sociétal était créé et se répercutait par conséquent sur l'optique éducative que l'on désirait prendre.
En effet, un choix éducatif se posait, il s'agissait d'opter pour une école publique délivrée de toute confession religieuse et prônant une véritable morale laïque ou de proroger un système à deux têtes, l'une étatique et l'autre ecclésiastique. À travers ce débat vivement discuté, les protagonistes visaient plus qu'un plan scolaire, ils dessinaient un modèle de société, à savoir une société entièrement laïcisée et cela dès le moment clef de l'épanouissement des esprits, c'est à dire dès l'école. Devait naître alors un service public de l'éducation basé sur une idéologie nouvelle. En effet, juridiquement, le service public de l'éducation est la résultante d'une liberté fondamentale : la liberté d'enseignement, qui, en l'absence de référence dans les textes constitutionnels de 1789, 1946, et 1958, fut érigée comme telle, par le recours aux principes fondamentaux reconnus par les lois de la République par la décision du Conseil constitutionnel du 23 novembre 1977, Liberté d'enseignement et liberté de conscience.
La liberté d'enseignement, si elle interdit tout monopole de l'État, n'exclut pas l'organisation d'un enseignement de ce dernier. Au contraire, l'alinéa 13 du Préambule de la Constitution de 1946 selon lequel « la Nation garantit l'égal accès de l'enfant et de l'adulte à l'instruction, à la formation professionnelle et à la culture » fait peser sur l'État une véritable obligation d'action en précisant que « l'organisation de l'enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l'État ».
Ainsi, le service public de l'éducation est un service gratuit et laïc.
Par conséquent, il apparaît que l'enseignement prodigué est laïc et que les membres du corps éducatif dans le cadre de leur fonction le sont également, ils sont gérés par le principe de neutralité de ce service. Cependant, un tel principe affecte nécessairement d'autres libertés fondamentales, c'est le cas pour la liberté de religion. En effet, cette dernière s'accommode mal du principe de neutralité du service public de l'éducation puisque par essence la religion tout comme l'opinion ainsi que la conscience ne sauraient être neutres.
La difficulté est donc de savoir comment concilier ces valeurs ?
Il convient de mesurer les limites opposables à la liberté de religion, de conscience, d'opinion, de communication et d‘expression. Certes, ces libertés sont intrinsèquement absolues, cependant, elles sont sujettes à des tempéraments dès l'instant ou l'on passe de l'intériorisation de la pensée ou des croyances à leur expression ouverte et à leur divulgation.
En effet, l'article 10 de la déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 s'est déjà fait écho des abus qu'elles peuvent entraîner en évoquant expressément l'ordre public, et, le Conseil constitutionnel ne manque pas à son tour d'évoquer cette préoccupation en érigeant la sauvegarde de l'ordre public en « objectif de valeur constitutionnelle » dans sa décision du 17 janvier 1989, Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Ainsi deux idéologies s'affrontent, une guerre de choix entre deux sociétés est amorcée (I), elle aboutira à la rédaction de textes de loi afin de clarifier la situation (II).
[...] Le service public de l'éducation est un illustre exemple de cette volonté conciliatrice, Hugo ne disait-il pas : ouvrez une école, vous fermerez une prison En effet, l'école au fur et à mesure des années, remplacé le rôle canalisateur de la religion et lorsqu'elle fait défaut, l'éducation parentale. Ainsi, la liberté de religion, bien qu'absolue, trouve certaines limites au sein du service public de l'éducation, qui par souci d'équité doit conserver la neutralité qui lui fut initialement et idéologiquement affublée. [...]
[...] Ainsi, cette liberté trouve-t-elle un excellent levier d'application dans le principe d'égalité que l'on peut mettre en lumière à travers le droit de la fonction publique. Cependant, les textes permettent-ils à la liberté de religion de bénéficier d'un régime hégémonique ? D'autres fondements législatifs apparaissent contraires à l'expression complète de cette liberté. L'élément constitutionnel de référence est le caractère laïc de la République, rappelé par l'article premier de la Constitution de 1958, de cet élément découle la laïcité de l'école publique et la neutralité de ce service. Qu'entendre par neutralité du service public de l'éducation ? [...]
[...] Le service public de l'éducation et la liberté de religion : Principe idéologique ou valeur juridique ? La laïcité telle qu'elle existe en France résonne encore un siècle après la loi de séparation des Églises et de l'État du 9 décembre 1905 comme une dissonance cognitive cela par la différence qui existe entre le principe de séparation tel qu'il est juridiquement défini et la façon dont il est sociologiquement compris. Ainsi, un paradoxe intra sociétal était créé et se répercutait par conséquent sur l'optique éducative que l'on désirait prendre. [...]
[...] La difficulté est donc de savoir comment concilier ces valeurs . Il convient de mesurer les limites opposables à la liberté de religion, de conscience, d'opinion, de communication et d‘expression. Certes, ces libertés sont intrinsèquement absolues, cependant, elles sont sujettes à des tempéraments dès l'instant ou l'on passe de l'intériorisation de la pensée ou des croyances à leur expression ouverte et à leur divulgation. En effet, l'article 10 de la déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 s'est déjà fait écho des abus qu'elles peuvent entraîner en évoquant expressément l'ordre public, et le Conseil constitutionnel ne manque pas à son tour d'évoquer cette préoccupation en érigeant la sauvegarde de l'ordre public en objectif de valeur constitutionnelle dans sa décision du 17 janvier 1989, Conseil supérieur de l'audiovisuel. [...]
[...] Par conséquent, il apparaît que l'enseignement prodigué est laïc et que les membres du corps éducatif dans le cadre de leur fonction le sont également, ils sont gérés par le principe de neutralité de ce service. Cependant, un tel principe affecte nécessairement d'autres libertés fondamentales, c'est le cas pour la liberté de religion. En effet, cette dernière s'accommode mal du principe de neutralité du service public de l'éducation puisque par essence la religion tout comme l'opinion ainsi que la conscience ne sauraient être neutres. [...]
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