Afin d'assurer une pleine effectivité des principes de nécessité et de subsidiarité, la nouvelle loi du 5 mars 2007 a limité les possibilités de saisine d'office du juge des tutelles (I). Désormais, la famille au sens large tient une place prépondérante dans le déroulement de la procédure de mise sous protection judiciaire (sauvegarde de justice, curatelle, tutelle) (II).
I. La restriction des possibilités de saisine d'office du juge
La mise en oeuvre réelle des principes de nécessité et de subsidiarité commande de restreindre l'entrée dans le dispositif de protection juridique des majeurs à des situations de besoin particulièrement caractérisées (...)
[...] Finalement, le champ des proches fondées à demander l'ouverture d'un régime de protection a sensiblement évolué. Il n'est plus aussi restreint qu'autrefois et s'étend même à des personnes sans lien de parenté ou d'alliance mais démontrant un intérêt certain pour le majeur. Des droits ont même été reconnus aux tiers afin de favoriser le recours au magistrat lorsque les circonstances l'exigent B. Les droits reconnus aux autres personnes Sous l'empire de la loi ancienne, les autres personnes que celles limitativement énumérées à l'article 493, alinéa ancien du Code civil, en ce compris le médecin traitant et le directeur d'établissement de soins ou d'hébergement, pouvaient seulement donner avis au juge de la cause qui était de nature à justifier l'ouverture d'un régime protecteur. [...]
[...] En toute occurrence, que le juge des tutelles puisse ou non se saisir d'office, les proches du majeur à protéger disposent toujours de la possibilité de le saisir d'une demande d'ouverture d'un régime juridique de protection. La loi du 5 mars 2007, bien que n'étant pas fondamentalement novatrice sur cette question, est venue réaffirmer avec force ce monopole (II). II. L'affirmation d'un véritable monopole des proches du majeur pour saisir le juge des tutelles La restriction des cas de saisine d'office du juge des tutelles a été compensée par l'allongement de la liste des personnes ayant qualité à l'effet de le saisir La requête peut également être présentée par le procureur de la République sur le signalement de personnes qui n'ont pas, de par la loi, cette qualité Cette hypothèse doit, cependant, rester minoritaire en pratique. [...]
[...] Aujourd'hui, le juge des tutelles ne peut plus se saisir d'office. Il n'a donc plus à recevoir les avis des tiers, c'est-à-dire des personnes non habilitées par la loi à faire requête. Le procureur, quant à lui, peut toujours lui présenter une demande soit d'office soit à la demande des dits tiers ; cette dernière modalité prend le qualificatif de signalement (C.civ. art al 2). A l'image de la législation antérieure, les tiers ne sont donc pas totalement écartés de la procédure de mise sous protection. [...]
[...] D'autres personnes sont encore susceptibles de demander l'ouverture d'un régime tutélaire. Cette compétence nouvelle est la résultante de l'élargissement de la notion de cercle familial Les proches bénéficiant de l'extension par la loi de la définition de cercle familial Certaines personnes, pourtant proches du majeur à protéger, n'étaient pas, sous l'empire de la loi ancienne, fondées à requérir le juge d'une demande d'ouverture d'une mesure judiciaire. Ce qui était regrettable. La loi de 2007 leur a ainsi conféré un rôle certain dans la mise en œuvre de la protection. [...]
[...] L'exception : le maintien de la saisine d'office du juge dans les autres cas La suppression de la saisine d'office du juge des tutelles est limitée à l'ouverture de la mesure et au renforcement de celle-ci. Aux termes de l'article 442 du Code civil, le juge reste libre, dans tous les autres cas, d'intervenir d'office, à tout moment, dans le déroulement de la procédure, pour renouveler, mettre fin, modifier ou substituer une mesure à une autre (sauf pour la renforcer). [...]
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