Un grand débat a divisé les pénalistes et continue à les diviser : le droit pénal est-t-il un droit de l'acte ou un droit de l'auteur ? Le droit pénal issu du nouveau Code Pénal est un ensemble de règles plutôt axées sur l'auteur. D'abord, l'article 121-1 pose un principe sur lequel on est responsable de son propre fait.
La loi de 1994 inclut dans la responsabilité du fait personnel les personnes morales. Toutefois dans certaines circonstances très précises, la loi écarte la responsabilité de certaines personnes. En outre les personnes responsables sont susceptibles d'être sanctionnées de façon personnalisées (...)
[...] La responsabilité pénale des personnes morales est prévue à l'article 121- 2. Il s'agit de toutes les personnes morales, sauf l'Etat : personnes morales comme les universités, hôpitaux Tous les groupements dotées de la personnalité juridique peuvent être pénalement responsables et ce, qu'ils aient ou non un caractère lucratif et quelle que soit le type d'activité qu'ils aient. Les collectivités territoriales ne sont responsables pénalement que si l'infraction en question a été commise dans l'exercice d'une activité de service public que la collectivité peut déléguer. [...]
[...] Les personnes morales peuvent être de 2 types : -Personnes morales de droit public -Personnes morales de droit privé Depuis la fin du XIX ème siècle, une grande question a agité les pénalistes : savoir si une personne morale pouvait être pénalement responsable. Le Code Pénal de 1992 a innové, même si les fondements théoriques de la responsabilité pénale des personnes morales reste obscure. Cette responsabilité fait écho à la responsabilité pénale de la personne physique. I/Position du problème La question est de savoir si on peut accoler les deux expressions responsabilité pénale et personne morale sans ruiner les fondements du droit pénal lui même. [...]
[...] Est complice toute personne qui d'une manière ou d'une autre a pu aidé ou assisté l'auteur principal. Ex : celui qui propose de prêter une arme et voit son offre refusée n'est pas considérée comme complice puisqu'il n'a fait qu'une tentative. En revanche, peu importe que l'aide ou l'assistance ait été inefficace et peu importe que l'aide ou l'assistance ait été indirecte. La complicité est une infraction intentionnelle. L'intention est d'arriver à un résultat. Dans le cas de la complicité le pb est de savoir si l'intention s'entend de la seule volonté de s'associer consciemment à l'acte principal ou si elle requiert la volonté de s'associer à ses suites. [...]
[...] Le représentant est la personne morale. Cette jurisprudence a été confirmée par la CRIM 26 juin attendu de principe : la faute pénale de l'organe ou du représentant suffit lorsqu'elle est commise pour le compte de la personne morale à engager la responsabilité de celle-ci sans que doit être établie une faute distincte à la charge de la personne morale. L'imputation de la responsabilité à la personne morale n'a pas de caractère exclusif. Une personne morale peut être l'auteur d'une infraction commise par son organe et le représentant peut être personnellement responsable, soit comme auteur soit souvent comme complice de la personne morale. [...]
[...] La complicité de contravention l'est parfois. Il peut s'agir de n'importe quelle classe de contraventions mais pour seulement certains cas. L'élément matériel de la complicité Si la complicité est une infraction à parti entière, elle est une infraction dépendante. L'action du complice se greffe sur l'action de l'auteur principal. On dit que le complice emprunte la criminalité de l'acte principal. L'acte principal punissable La complicité n'est incriminée que dans la mesure où le fait principal qui est commis ou omis par l'auteur est lui même punissable. [...]
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