La « justice », voilà une notion qui, de nos jours, se perd facilement dans les méandres d'un vocabulaire entrain de se jargonner de plus en plus. Ne laissant à notre quotidien plus qu'un simple recueil de mots encore presque oubliés, c'est dans Le Petit Larousse Illustré que cette jargonaphasie du langage nous laisse encore entrevoir quelques mots d'explications : « JUSTICE n.f., Qualité qui rend une chose parfaitement adaptée ou appropriée à sa destination. ».
Pourtant, dans un univers où la créature humaine est née égoïste, ses actions simultanées de motivation sont bien souvent incompatibles. L'objet social d'une communauté connaît alors des divergences auxquels le droit et la justice sont soumis.
Et c'est à ce duo qu'il appartient de mouvoir, tel un metteur en scène, les actions humaines, et d'y développer habilement un rouage cohérent, pertinent et efficace, afin de combler sans relâche la plénitude d'une fin commune : l'égalité au sein d'une société et la non-discrimination, indispensable à la réalisation de la nature humaine.
Par conséquent, à l'image d'une telle réalité sans cesse en mutation, le droit et la justice sont contraints de s'adapter rapidement aux exigences individuelles. Ces deux principes sont-ils, en leur destination, à la mesure de l'ambition humaine, malgré une réalité paradoxalement divergente de ces grands principes ?
C'est à ce titre qu'il appartient à la jurisprudence d'apprécier les mesures prises par le législateur afin qu'elles soient parfaitement adaptées ou appropriées à leur destination, dans le respect de l'égalité et de la non-discrimination.
Dans le cadre d'un pourvoi, la Cour de cassation doit tenter de trouver un équilibre conforme à la légalité et aux usages, entre les différents intérêts qui sont en jeu : la responsabilité décennale est, au bénéfice du maître de l'ouvrage, une garantie dont la constance des conditions d'application, au sein de la jurisprudence, est souvent malencontreuse et a fait l'objet de nombreuses controverses.
Paradoxalement, la responsabilité in solidum est un concept qui ne soulève aucun conformisme de légalité à la volonté du législateur en ce qu'il s'agit d'un construit purement jurisprudentiel et doctrinal, et dont les conditions d'application n'ont pourtant pas fait l'objet d'autant de controverses.
Ce fil conducteur permettra, in fine, de pouvoir cerner à juste sens les responsabilités qu'éveille le sujet de ce travail dans « cette folie » humaine.
[...] Section 1 : Les architectes garants Le domaine de la construction est matière d'élection[26] de la responsabilité in solidum en raison de l'inévitable collaboration de plusieurs personnes à une œuvre commune. La condamnation in solidum est alors prononcée lorsque des fautes communes ou distinctes ayant concouru de manière indivisible à produire l'entier dommage, celui-ci ne résultant donc pas de la simple conjonction matérielle des fautes commises par les constructeurs, mais bien d'une telle interpénétration de celles-ci, qu'il s'avère impossible de déterminer la part de chaque faute dans la genèse de leurs conséquences L'arrêt du 15 février 1974[28] de la Cour de cassation avait apporté des précisions précieuses aux principes de la responsabilité in solidum en matière contractuelle : Premièrement, qu'« il n'est pas requis que les fautes distinctes commises par chacune des parties mises en cause, constituent la violation d'une obligation résultant d'un même engagement contractuel ensuite que l'impossibilité de déterminer la proportion dans laquelle la participation de chacun à la faute commune a concouru à la réalisation du dommage n'est pas une condition nécessaire, et enfin qu'une clause limitative de responsabilité ne constitue nullement une entrave à l'application de la théorie de l'obligation in solidum puisque les dettes des débiteurs peuvent être de montants différents. [...]
[...] et jura imm p WILLIAM BUTLER YEATS. [...]
[...] HERBOTS, La charnière chronologique des responsabilités des entrepreneurs, architectes et promoteurs note sous Cass février 1983, R.C.J.B p Ibid., p M.-A. FLAMME, Ph. FLAMME, A. DELVAUX et Fr. POTTIER, Le contrat d'entreprise. Chronique de jurisprudence 1990-2000, Bruxelles, Larcier p 261. Cass mars 1977, J.T p Cass février 1983, R.C.J.B p Cass juin 1984, Entr. et dr p M.-A. [...]
[...] En effet, la Cour de cassation a rompu avec le syllogisme de la responsabilité décennale en prétendant que son point de départ fixé à la réception provisoire n'avait pas pour conséquence de conférer à cette dernière l'effet d'agréation et que dès lors la responsabilité contractuelle était toujours à charge des architectes pour les vices véniels apparents et les défauts de conformité. Heureusement que deux jugements en première instance ont rectifié par la suite la déviance de la Cour de cassation. Quant à la responsabilité in solidum, cette fois-ci, c'est conformément à la jurisprudence que la Cour de cassation a maintenu la condamnation des architectes dans l'intérêt du maître de l'ouvrage. [...]
[...] GLANSDORFF, La portée de la réception provisoire quant à l'agréation des travaux note sous Cass octobre 1969, R.C.J.B p J. H. HERBOTS, La charnière chronologique des responsabilités des entrepreneurs, architectes et promoteurs note sous Cass février 1983, R.C.J.B p B. GLANSDORFF, La portée de la réception provisoire quant à l'agréation des travaux note sous Cass octobre 1969, R.C.J.B p Liège octobre 1998, J.L.M.B p ; Cass novembre 1987, Entr. et dr p ; Cass mars 1977, J.T p J. H. [...]
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