L'existence de la présomption permet au maître de l'ouvrage victime de désordres (ou à l'assureur dommages ouvrage subrogé dans ses droits) de rechercher la responsabilité de tous les locateurs d'ouvrage qui sont intervenus dans la construction, sans avoir à se préoccuper de déterminer leurs fautes respectives. C'est aux locateurs d'ouvrage assignés qu'il appartiendra alors de renverser la présomption en rapportant la preuve de telle ou telle cause d'exonération (...)
[...] Les risques doivent avoir été évoqués par le constructeur, ou une autre personne, ou connus par le maître de l'ouvrage du fait de sa qualification professionnelle. Autrement dit, la solution s'applique même si le constructeur dont la responsabilité est recherchée a manqué à son obligation de conseil. L'acceptation délibérée des risques est une cause d'exonération autonome qui ne se confond pas avec l'immixtion fautive d'un maître de l'ouvrage notoirement compétent = peu importe ici que le maître de l'ouvrage ne soit pas notoirement dès l'instant qu'il a pris le risque de manière délibérée et consciente. [...]
[...] Celui qui est chargé du tout est également responsable du tout et il ne saurait invoquer le défaut de causalité. Il en va différemment lorsque le locateur n'est chargé que d'une mission partielle ; il peut alors faire la preuve que les désordres se sont produits en dehors de son champ d'action. ex : l'architecte dont la mission est limitée à l'établissement des plans ne saurait être présumé responsable des défauts d'exécution ex : l'entrepreneur est responsable des travaux qu'il a exécutés (ou fait exécuter par ses sous-traitants), non de ceux réalisés par les autres locateurs qui lui sont étrangers. [...]
[...] Portée pratique de la présomption : L'existence de la présomption permet au maître de l'ouvrage victime de désordres (ou à l'assureur dommages ouvrage subrogé dans ses droits) de rechercher la responsabilité de tous les locateurs d'ouvrage qui sont intervenus dans la construction, sans avoir à se préoccuper de déterminer leurs fautes respectives. C'est aux locateurs d'ouvrage assignés qu'il appartiendra alors de renverser la présomption en rapportant la preuve de telle ou telle cause d'exonération. L'édiction par la loi d'une présomption de responsabilité des constructeurs revient à faire peser sur eux une obligation de résultat. Ainsi, chacun des constructeurs doit le résultat commun : un ouvrage exempt de tout désordre. Si ce résultat n'est pas obtenu, tous encourent une responsabilité in solidum. [...]
[...] Mais même pour la décennale, il peut écarter la présomption de responsabilité en démontrant que les désordres se sont produits en dehors de l'orbite de sa mission. Quand le contrôle technique est obligatoire, la mission est définie impérativement et de manière assez marge par l'article R.111-39 du Code de la Construction et de l'Habiation. Mais cette mission peut être partagée entre plusieurs contrôleurs, auquel cas chacun n'est tenu que pour la partie mise à sa charge. Quand le contrôle technique est facultatif, le contrôle relève de l'accord des parties qui sont libres de déterminer conventionnellement l'étendue de la mission. [...]
[...] - le fait du maître d'ouvrage : la faute de la victime l'immixtion du maître de l'ouvrage C'est quand le maître de l'ouvrage s'immisce dans le travail des constructeurs, qu'il donne des mauvais ordres conduisant à des dommages. Il faut que l'immixtion ait joué un rôle causal dans la réalisation des désordres. Mais l'obligation de conseil du locateur-d'ouvrage doit le conduire à refuser les mauvais ordres Donc l'immixtion ne joue qu'à 2 conditions : - il faut une immixtion fautive = un acte positif d'immixtion : le maître de l'ouvrage sort de son rôle normal ( = passer une commande ) et joue un rôle de maître d'œuvre. [...]
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