La responsabilité des constructeurs est enfermée dans des délais qui varient suivant le fondement retenu :
- 1 an à compter de la réception pour la garantie de parfait achèvement (1792-6)
- 2 ans à compter de la réception pour la garantie biennale (1792-3)
- 10 ans à compter de la réception pour la garantie décennale (1792 et 1792-2) et pour la responsabilité contractuelle de droit commun (1147)
- 10 ans à compter du dommage ou de son aggravation pour les dommages causés aux tiers, délai ramené à 5 ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer (...)
[...] Cette solidarité est d'ordre public ; toute clause contraire est réputée non écrite. Quel constructeur paiera définitivement la dette (la contribution de la dette) ? On retombe sur le principe de la faute. En pratique, le maître de l'ouvrage actionne les trois entrepreneurs, l'architecte et le contrôleur technique mais eux peuvent faire une action récursoire après avoir été condamné. Mais en pratique, on appelle en garantie ( ~ action récursoire pendant l'instance). Méthode pour déterminer le vrai responsable ? Cela repose sur la faute et le principe d'équité. [...]
[...] Non, c'est une responsabilité légale et non contractuelle. Applications du principe de la réparation intégrale : ex : si la réparation des fissures en façade entraîne des conséquences inesthétiques, ces conséquences devront elles-mêmes être réparées. ex : si nécessaire, la réparation pourra aller jusqu'à la destruction de l'ouvrage et sa reconstruction. ex : si les dommages à l'ouvrage ont entraîné des dommages consécutifs, par exemple des troubles de jouissance, ceux-ci devront faire l'objet d'une indemnisation. ex : si la victime a dû avancer des sommes pour exécuter les travaux de réparation, elle pourra prétendre à des intérêts sur ces sommes. [...]
[...] Le juge ne peut pas être contraint d'octroyer une réparation en nature par le constructeur. Dans la majorité des cas, le juge condamne à une indemnité financière avec expertise. Le maître de l'ouvrage, sauf en matière de garantie de parfait achèvement, n'est nullement contraint d'accepter l'offre de réparation en nature que lui ferait l'entrepreneur. Montant de l'indemnité ? Il est défini par l'expert puis validé par le juge. Le juge est protecteur du maître de l'ouvrage : la réparation doit être intégrale et parfaite (comme s'il n'y avait pas eu de dommage). [...]
[...] Tout en approuvant la mise à l'écart de la responsabilité décennale en cas de dol, la doctrine critiquait ce fondement délictuel. La Cour de Cassation, dans un arrêt du 27 juin 2001, retient une responsabilité contractuelle : le constructeur, nonobstant la forclusion décennale, est sauf faute extérieure au contrat, contractuellement tenu à l'égard du maître de l'ouvrage de sa faute dolosive lorsque, de propos délibéré même sans intention de nuire, il viole par dissimulation ou par fraude ses obligations contractuelles Le délai de droit commun en matière contractuelle était de 30 ans mais il fut ramené à 10 ans à compter de la réception par un arrêt du 16 octobre 2002. [...]
[...] Qui va être obligé d'indemniser le MO (l'obligation à la dette) ? Tout constructeur dont l'activité a un lien avec le dommage mais il n'est pas forcément responsable. Quand plusieurs constructeurs sont condamnés, ils sont condamnés in solidum ; donc le créancier, le maître de l'ouvrage pourra demander l'intégralité à un constructeur. Peu importe que certains constructeurs soient tenus des fondements délictuels et d'autres sur des fondements contractuels. En général, il y a condamnation in solidum dès l'instant que le dommage est indivisible, même s'il est dû à des fautes distinctes. [...]
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