La responsabilité du constructeur a quasiment toujours été soumise à un régime spécifique. De tout temps, l'Homme a été responsable de ses actes, donc susceptible d'engager sa responsabilité, responsabilité classiquement soumise à trois conditions : la faute, le préjudice et le lien de causalité. Le constructeur, en tant qu'homme, aurait pu être soumis à ce régime de responsabilité. Pourtant il a toujours été débiteur d'une responsabilité spécifique.
Par exemple dans le Code d'Hammourabi (1730 av. JC) était institué un régime de sanction particulièrement sévère pour les mauvais constructeurs : si la maison construite s'est écroulée et a tué le maître de maison, l'architecte est passible de mort. Si la maison construite s'est écroulée et a tué l'enfant du maître de maison, on tuera l'enfant de l'architecte. Si la maison s'est écroulée et a détruit la fortune du maître de maison l'architecte restituera tout ce qui a été détruit (...)
[...] Donc cela relève de la responsabilité contractuelle de droit commun. Mais s'il s'agit d'un enduit ou d'une peinture qui a une fonction d'étanchéité et que cette fonction n'est pas remplie par un écaillement de la peinture, nous somme dans un problème d'impropriété à la destination. C'est notamment à propos des travaux de ravalement de façade on peut se poser la question de savoir s'ils relèvent de travaux sur ouvrage. Si les travaux ont une fonction d'étanchéité, ils ont une garantie décennale, car il y a une fonction si les travaux sont simplement décoratifs, il y aura une responsabilité contractuelle de droit commun. [...]
[...] On pourrait peut être, dans ce cas là interrompre la responsabilité du constructeur car il était dans l'impossibilité d'agir. CHAPITRE 4. LE REGIME DE RESPONSABILITE SECTION 1. La force de la responsabilité S'il s'agit d'un régime de faute il faut rapporter la preuve de la faute du constructeur. S'il s'agit d'un régime de faute présumée, le constructeur peut rapporter la preuve de son absence de faute. S'il s'agit d'un régime de présomption responsable, il faut la preuve d'un fait étranger. [...]
[...] - Il doit être caché dans ses conséquences dommageables. En revanche, si le dommage est apparent à la réception, le maître d'ouvrage doit impérativement relever ce vice et émettre des réserves, pour que la garantie de parfait achèvement prenne en charge ces désordres. Mais si ces dommages ne sont pas dénoncés au moment de la réception ils sont purgés. Les désordres apparents sont de deux ordres : - Ceux dénoncés au moment de la construction - Ceux qui se révèlent postérieurement dans un délai d'un an Ces deux types de désordre doivent être réparés au titre de la garantie de parfait achèvement. [...]
[...] Mais se pose malgré tout la question de savoir ce que signifie concrètement l'ouvrage. Par exemple est ce que les travaux de génie civil, les travaux d'aménagement du sol, entrent dans cette catégorie ? A vrai dire la question ne s'est pas posée en matière de responsabilité du constructeur, elle s'est posée en matière d'assurance construction. Les matières sont tellement imbriquées que la réponse à l'une permet de déduire la réponse à l'autre. La jurisprudence a toujours définie de manière très large la notion d'assurance, et donc soumis à obligation d'assurance. [...]
[...] Ce peut être également le preneur dans un bail à construction ou dans un bail emphytéotique s'il dispose d'un droit à construire. L'acquéreur est celui qui achète le terrain, il est également bénéficiaire de la garantie bienno-décennale. N'importe quel acquéreur de l'ouvrage est bénéficiaire de cette garantie. II. Toutes les personnes assimilées au maître de l'ouvrage ou à l'acquéreur Assimilation à l'acquéreur : tout acquéreur peu importe le mode juridique d'accession à la propriété. Cass juin 2004 : un maître d'ouvrage avait commandé des travaux de réalisation d'un aquarium alors qu'il n'était que locataire d'un terrain. [...]
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