Les régimes particuliers de responsabilité sont des régimes législatifs d'exception qui s'appliquent dans tous les cas où les situations qu'ils envisagent se réalisent sans qu'ils puissent être écartés au bénéfice du régime de droit commun. Les dommages causés par les attroupements et rassemblements est l'un d'eux.
Le régime législatif de responsabilité publique du fait des attroupements ou rassemblements est le fruit d'une longue évolution historique qu'il est nécessaire d'avoir à l'esprit pour comprendre l'applicabilité du système actuel d'indemnisation.
La législation de ce régime est très ancienne. Si déjà, un édit de Clotaire 2 de 614, puis des capitulaires de Charlemagne envisageaient une responsabilité collective des habitants du fait d'actes commis par des groupes d'individus sur les territoires des paroisses, c'est à la Révolution qu'est apparu un régime législatif spécial de responsabilité du fait des attroupements et rassemblements. La loi du Vendémiaire an IV prévoyait, en cas de troubles ou émeutes survenus sur le territoire communal, une responsabilité collective et privée des membres de la commune devant le juge judiciaire.
Ainsi, en l'état actuel du droit, les juridictions administratives sont compétentes pour statuer sur la responsabilité de l'Etat.
Quel est le particularisme du régime légal de responsabilité de l'Etat du fait des dommages causés par les attroupements et rassemblements ?
Nous nous pencherons dans un 1er temps sur l'étude des conditions d'applicabilité du régime spécial de la responsabilité en cas d'attroupements et de rassemblements (I), puis sur l'extension de ce régime de réparation (II).
[...] Pour être reconnu, le rassemblement doit obéir à une logique d'ensemble. Selon la définition de M.Vincent, régulièrement reprise par la doctrine : il y a attroupement quand, de façon préméditée ou occasionnelle, dans un lieu public ou privé, se trouvent des personnes animées d'un même esprit, groupées ou en nombre tel qu'il est de nature à faire disparaître la personnalité de chacun des individus faisant partie du groupe derrière la personnalité propre de celui-ci L'occupation du lieu de travail par des grévistes est un rassemblement au sens de la loi (TC 22 avril 1985, Préfet des Yvelines contre Peugeot). [...]
[...] La condition de violence se caractérise essentiellement par l'emploi illégal et effectif de la force et suppose surtout qu'une résistance lui soit opposée. Au contraire, la force ouverte n'est que force prête à s'exercer, mais qui ne rencontre pas de résistance qui en ferait la violence» (formule de M.Vincent). Il convient de préciser qu'il est indifférent que les dommages aient été le fait des fauteurs de troubles eux-mêmes ou des forces de l'ordre (TC 2 déc Epoux Cuvillier violences commises par les services de police chargés de la répression, responsabilité) et qu'ils aient été causés à des personnes privées ou publiques (CAA Nantes 3 mai 1995, Ministre de l'intérieur) + arrêt Commune de Roscoff du 18 nov dommages causés par des agriculteurs. [...]
[...] Cette loi instaura aussi une contribution de l'Etat au paiement de la réparation. Ce régime juridique, codifié aux articles L133-1 et suivants du code des communes, se maintiendra globalement jusqu'en 1983. Selon l'article L133-1 de ce code : Les communes sont civilement responsables des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis à force ouverte ou par violence sur leur territoire, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit envers des personnes, soit contre les propriétés publiques ou privées Ce régime juridique fut réformé par la loi du 7 janvier 1983 qui énonce, en son article 92 alinéa 1 : L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens. [...]
[...] Tout préjudice, quelque soit sa nature, est susceptible d'être réparé sur le fondement de la loi de 1983. Doit-il également pour ce faire présenter un caractère anormal et spécial ? Le législateur n'a pas institué une telle restriction. La crainte du poids excessif de ce régime légal de responsabilité pour les finances de l'Etat avait été formulée par le commissaire du gouvernement Patrick Hubert qui proposait au CE de limiter le montant des condamnations en exigeant des victimes la preuve d'un dommage spécial et anormal. [...]
[...] Les compagnies d'assurance, après avoir indemnisées leurs assurés, peuvent exercer l'action subrogatoire que leur ouvre l'article L. 121-11 du code des assurances : CE section 16 février 1990, Sté GAN Incendies- accidents Sur le fondement de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales, les victimes peuvent obtenir une réparation intégrale de tous les préjudices, y compris commerciaux, subis par les tiers ou les auteurs mêmes des attroupements (Cofiroute). Seule une faute de la victime, comme pour toute responsabilité fondée sur le risque, permet une atténuation ou une exonération de responsabilité (CE 21 février 1996, SARL Œufs BB). [...]
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