Le droit français a longtemps été marqué par la coexistence de deux régimes de la responsabilité du fait de l'activité d'autrui, permise par la dualité des ordres juridictionnels. Le droit civil connaît le principe de la responsabilité du commettant pour le dommage causé par son préposé dans l'exercice de ses fonctions (article 1384, aliéna 5 du Code civil). Le droit administratif connaît, pour sa part, la théorie de la faute de service et de la faute personnelle non dépourvue de tout lien avec le service.
Quant à l'agent d'exécution, préposé ou agent public, sa situation était, pendant longtemps, différente. En droit administratif, la faute de service décharge l'agent public de toute responsabilité, tandis que la faute personnelle non dépourvue de tout lien avec le service autorise un recours de l'administration condamnée contre l'agent. En droit civil, l'arrêt Costedoat du 25 février 2000 a considérablement modifié la donne en consacrant, sous certaines conditions, une irresponsabilité du préposé qui rappelle la faute de service du droit administratif. Des arrêts postérieurs ont dessiné un domaine intermédiaire entre responsabilité du commettant et responsabilité personnelle du préposé, équivalent à la « faute personnelle non dépourvue de tout lien avec le service ».
Cette aliénation de la responsabilité s'inscrit par ailleurs dans un mouvement plus large de déresponsabilisation de l'individu. Il est ici soutenu que, pour véritablement contenter le besoin actuel d'une socialisation des risques, une extension de l'Etat-providence est nécessaire, selon le principe : « de chacun selon sa faute, à chacun selon son dommage ».
[...] cit., n°534 [281] L. Cadiert (dir.), op. cit., p.1151 [282] Conseil d'État, Rapport public annuel, La Documentation française : Responsabilité et socialisation du risque p. 205-390. En particulier p.209 : Aristote défendait ainsi une responsabilité sanction plus qu'une responsabilité indemnisation [283] F.P. Bénoit, Le régime et le fondement de la responsabilité de la puissance publique JCP G 1954. I.1178, n°48 [284] J. Guyénot, op. cit., n°157 p.123 [285] C. Eisenmann op. cit., deuxième article n°10 [286] Des exceptions concernent cependant les gouvernants. [...]
[...] [239] C'est ce qui résulte de l'article 121-1 du Nouveau Code pénal : Nul n'est responsable pénalement que de son propre fait [240] L'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction. [241] selon l'expression de Billiau op. cit., n°13 p.752. [242] Billiau op. cit, n°12. [243] On imagine que la solution vaudrait alors même lorsque l'action publique est prescrite. [...]
[...] Elle interdit manifestement de justifier une divergence importante entre la situation des agents d'exécution en droit public et en droit privé lorsque celle-ci n'est pas justifiée par des considérations propres à l'une de ces branches du droit. Lorsque l'agent public était irresponsable pour protéger l'administration de l'autorité judiciaire, la différence était justifiable. Mais, dès lors que l'irresponsabilité de l'agent public visa à protéger celui-ci, non en tant qu'agent public mais en tant que travailleur, il y avait une injustice, mal ressentie par les travailleurs du secteur privé. [...]
[...] Kessous, Étude sur la responsabilité du préposé Rapport annuel de la Cour de cassation deuxième partie, documents et études. L'avocat général Kessous, qui n'avait pas abordé le problème dans ses conclusions, estime dans ce rapport qu' il est désormais possible qu'un préposé ( ) soit déclaré pénalement responsable de l'infraction ( mais que sa responsabilité civile soit écartée au motif que les faits reprochés ont été commis dans les limites de la mission qui lui avait été impartie par son commettant [261] F. [...]
[...] Le préposé qui a intentionnellement commis une infraction ayant porté préjudice à un tiers engage sa responsabilité civile à l'égard de celui-ci, alors même que la juridiction répressive qui, saisie de la seule action civile, a déclaré l'infraction constituée en tous ses éléments, n'a prononcé contre lui aucune condamnation pénale [265] Cass. crim mars 2006 : Juris-Data 2006-033184 ; Bull. crim 349 ; RCA 2006, comm note H. Groutel ; JCP G 2006, II note J. Mouly. Cet arrêt pourrait cependant ne constituer qu'un cas d'espèce : cf. [...]
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