Comme le fait remarquer un article du Monde daté du 23 novembre 2006, les condamnations pour diffamation, injures, atteinte à la vie privée ou diffusion de contenu illicite sur internet se multiplient. En effet, internet est soumis à la loi sur la presse de 1881, qui stipule que la liberté d'expression ne doit pas nuire à autrui. On peut cependant se demander sur qui doit peser la responsabilité d'infractions sur internet. Différents acteurs de l'internet peuvent ainsi être distingués : il s'agit principalement des prestataires techniques, à savoir les fournisseurs d'accès (qui permettent l'accès à internet) et les fournisseurs de services de stockage (dans la majorité des cas des hébergeurs), et des fournisseurs de contenu, aussi nommés éditeurs. Cette catégorisation est utilisée par la législation et la jurisprudence.
Alors que la responsabilité de l'éditeur de contenu paraît évidente, on peut s'interroger sur la part de responsabilité des fournisseurs d'hébergement et des fournisseurs d'accès. Peut-on considérer, en suivant l'article 121-3 du Code pénal, que les fournisseurs ont « permis la réalisation du dommage » et sont également responsables de ce dommage ? C'est là l'une des questions récurrentes posées par la législation et la jurisprudence.
Deux régimes de responsabilité sont potentiellement applicables à ces acteurs : le régime de responsabilité civile, qui est un régime réparatoire selon l'article 1382 du Code civil (« Tout fait de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer »), et le régime de responsabilité pénale, qui est un régime répressif basé sur le Code pénal.
Quel régime de responsabilité s'applique aux différents acteurs de l'internet, en particulier en ce qui concerne la publication de contenus illicites ?
[...] Néanmoins, il est précisé que les sanctions pénales pour la violation des dispositions nationales adoptées en application de la directive sont facultatives. De plus, en vertu de cette même directive, les Etats ne doivent pas imposer aux prestataires une obligation de surveiller les informations transmises ou de rechercher les faits révélant des activités illicites (article bien qu'ils puissent les obliger à informer les autorités publiques d'activités illicites (article 15-2). Ainsi, la directive européenne du 8 juin 2001 fait de l'irresponsabilité des fournisseurs d'hébergement par rapport aux contenus illicites la règle générale, et les sanctions prévues dans les cas exceptionnels où ce même acteur est responsable ne sont pas contraignantes pour les Etats. [...]
[...] Quel régime de responsabilité s'applique aux différents acteurs de l'internet, en particulier en ce qui concerne la publication de contenus illicites ? Nous verrons dans un premier temps comment a récemment évolué la législation et quelles sont les normes aujourd'hui en vigueur, puis dans un second temps nous analyserons les aménagements et interprétations de cette législation par la jurisprudence. Les évolutions récentes de la législation concernant la responsabilité des acteurs de l'internet Deux grandes étapes marquent la législation sur la responsabilité des acteurs de l'internet : la loi du 1er août 2000, qui fait notamment peser un certain nombre d'obligations sur les fournisseurs d'hébergement et la loi du 21 juin 2004, qui transpose la directive européenne du 8 juin 2001 La loi du 1er août 2000 Selon l'étude Internet et libertés rédigée par M. [...]
[...] D'autre part, grâce aux évolutions techniques, le contournement des contraintes et des décisions de justice est parfois aisé (contournement d'un blocage, discrimination effectuée par les fournisseurs qui ferment des sites licites, etc.). L'efficacité du droit en ce qui concerne la responsabilité des acteurs d'internet dispose donc d'une certaine marge d'amélioration. [...]
[...] DailyMotion voit donc sa responsabilité civile mise en cause par le fait qu'il fournissait les moyens de réaliser une contrefaçon d'une vidéo protégée. De même, dans un arrêt du 26 mars 2008, le TGI de Paris refuse de considérer la société Blooboxnet comme un hébergeur technique au sens de la LCEN et juge qu'elle a effectué un choix éditorial en renvoyant à un site litigieux et en ayant fait apparaître l'article accusé d'atteinte à la vie privée. Décidant seule des modalités d'organisation et de présentation du site la société est donc assimilée à un éditeur au sens de l'article 6-III-1 de la LCEN. [...]
[...] De même, selon l'arrêt précédemment cité du 27 novembre 2001, le délai de prescription peut également avoir pour point de départ la décision de maintenir l'accès de textes litigieux sur un site (dans le cas qui occupe la Cour de Cassation, il s'agit d'une modification de l'adresse du site, qui aboutit à l'existence d'un nouveau délai de prescription). La Cour de Cassation reconnaît alors le caractère continu des délits de presse situés sur internet. Ainsi, plusieurs adaptations du délai de prescription ont été mises en place par la Cour de Cassation afin de permettre aux personnes lésées de mener une action en justice contre un contenu litigieux dans un délai plus long. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture