Respect des droits fondamentaux, législation, clauses abusives, validité du contrat, droits fondamentaux
Les parties ne sont engagées qu'à la condition que le contrat ait été valablement formé : les conditions de validité de soient remplis. Outre les conditions relatives au contractant, il faut des conditions relatives au contenu du contrat. En l'état du Code civil, il n'y a pas d'autres dispositions relatives que le contrôle de l'objet et de la cause. Toutefois, l'on a une limite générale au principe de liberté contractuelle tiré du respect des règles d'ordre public. Aujourd'hui ce respect des règles d'ordre public se dédouble avec le respect des droits et libertés fondamentaux. Le contrat est soumis à un ordre public supranational car il ne doit pas porter atteinte aux droits et libertés fondamentaux.
[...] Le respect des droits fondamentaux et la législation sur les clauses abusives et validité du contrat Les parties ne sont engagées qu'à la condition que le contrat a été valablement formé : les conditions de validité de soient remplis. Outre les conditions relatives au contractant, il faut des conditions relatives au contenu du contrat. En l'état du Code civil, il n'y a pas d'autres dispositions relatives que le contrôle de l'objet et de la cause. Toutefois, l'on a une limite générale au principe de liberté contractuelle tiré du respect des règles d'ordre public. [...]
[...] Mais l'application de ces droits fondamentaux se voit dans les rapports interindividuels et c'est donc la reconnaissance d'un effet horizontal. Aujourd'hui, la liberté contractuelle est encadrée par un ordre public humaniste. L'on soumet alors le contrat au contrôle du respect de ces libertés fondamentales. Certaines clauses du contrat seront appréciées au regard de leur proportionnalité. Cette même inspiration dans le Code du travail à l'article L1121-1 dudit code qui prévoit que toute atteinte au droit et libertés fondamentales suppose d'être justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché. [...]
[...] La première loi date du 10 janvier 1978 complétée par une loi du 5 janvier 1988 qui confère aux associations agréées de consommateur une action en suppression des clauses abusives. Mais la loi de 1978 tout en condamnant les clauses, renvoyait au pouvoir exécutif le soin de déterminer les clauses abusives. Le pouvoir réglementaire est resté inerte ne prenant qu'un seul décret. La Cour de cassation s'est autoproclamée compétente pour contrôler le caractère abusif d'une clause. Finalement, la loi du 1er février 1995 a généralisé ce contrôle des clauses abusives au sein des contrats de consommation en transposant la directive communautaire du 5 avril 1993 sur les clauses abusives. [...]
[...] La validité du contenu est appréciée par rapport aux droits et libertés fondamentales en soumettant les dispositions à un contrôle de proportionnalité. En principe, des obligations au contrat ne pourront être ajoutées par l'invocation d'un droit fondamental. Ainsi, 18/12/2002, 3è, il s'agissait de locataire de religion juive en invoquant l'article 9 de la CEDH à savoir la liberté de culte. Ils demandaient au proprio d'installer des serrures mécaniques en raison de la pratique du shabate. La cass a considéré que les pratiques dictées par les convictions des locataires n'entrent pas dans le champ contractuel du bail et ne font naitre à la charge du bailleur aucune obligation spécifique. [...]
[...] Parallèlement, le législateur a institué une commission des clauses abusives formulant des avis sur certaines clauses en estimant que certaines ont ou non un caractère abusif. La définition figure à l'article 131-2 du Code de la consommation : la clause a pour objet de créer un déséquilibre significatif. Seul un consommateur peut se prévaloir de cet article. Le droit français assimile le non professionnel. L'on entend par un non professionnel des personnes morales qui n'agissent en qualité de professionnel, ce qui est rare, comme un syndicat ou une association ou une fondation. [...]
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