La réserve, en elle-même, est une institution ancienne. Elle était déjà connue sous le nom du droit romain par le terme de « la légitime » et également par le droit coutumier avec la « réserve des quatre quint » (= réserve des 4/5) portant sur les biens appartenant à la famille.
La différence entre ces institutions vient du fait que la légitime avait un caractère individuel (bénéfice à l'héritier pris individuellement) alors que la réserve des quatre quint avait un caractère collectif en visant à protéger la lignée au sens familial.
Mais, dans les deux cas, la réserve correspondait à ce dont on ne peut pas priver certains héritiers (sorte de minimum) dont on ne peut, en aucun cas et même par la volonté individuelle du défunt, priver des héritiers proches du défunt. Cela s'explique pour 3 raisons (...)
[...] Depuis la loi de 2001, le conjoint survivant a des droits sensiblement plus importants et, dès lors, la quotité disponible entre époux devient moins justifiable et se révèle, parfois, difficile à combiner avec les nouveaux droits légaux du conjoint. La loi de 2006 a supprimé la réserve des ascendants et, dès lors, la question de la quotité disponible entre époux ne pose plus qu'en présence de descendants. La quotité disponible entre époux est établit à l'article 1094-1 du code civil. [...]
[...] La jurisprudence avait d'ailleurs admis cette solution en posant le principe qu'un héritier réservataire ne peut pas recevoir des droits d'une nature différente de ceux qu'il tient de la loi, c'est à dire que si la réserve a été fixée en pleine propriété, cela empêche l'héritier réservataire de recevoir sa réserve en nu propriété. Mais, à présent, la portée de cette règle est de plus en plus réduite car si l'on fait jouer la quotité disponible spéciale, cela aboutit à ce que les héritiers réservataires reçoivent leur réserve en nu propriété. La loi de 2006 a encore accentué ce phénomène. La réserve devient donc, de plus en plus, une créance contre la succession au profit de l'héritier réservataire. [...]
[...] S'il y a un conjoint survivant et que le de cujus lui a fait des libéralités en propriété, les enfants ne recevront qu'un tiers de la succession. C'est pourquoi ces enfants d'un premier lit peuvent proposer au conjoint de renoncer à la libéralité en propriété et, en échange, ces enfants vont laisser, au conjoint, l'usufruit de la part de succession qui leur revenait en plus du fait de l'absence de conjoint. Cette faculté destinée à protéger les enfants d'un premier lit ne peut pas toujours s'exercer en pratique car, d'une part, cette faculté n'est pas d'ordre public et surtout, d'autre part, l'enfant d'un premier lit ne doit pas avoir été privé de l'usufruit de sa part successorale. [...]
[...] D'ailleurs, la jurisprudence a précisé que la faculté de l'article 1098 ne pouvait être exercée que dans le cas où le conjoint bénéficie de la quotité disponible ordinaire et que donc, a contrario, dès que le de cujus a ouvert une option entre les 3 quotités disponibles de l'article 1094, la faculté de l'article 1098 ne peut pas être exercée car les enfants d'un premier lit n'ont pas l'usufruit. : la combinaison des quotités disponibles A Le concours entre libéralités Le problème se pose lorsque le de cujus a fait plusieurs libéralités, l'une à son conjoint et l'autre au profit d'un tiers. La libéralité au profit du tiers devrait être décomptée (on dit qu'elle s'imputera) sur la quotité disponible ordinaire. La libéralité au profit du conjoint devrait être décomptée sur la quotité disponible spéciale entre époux. Mais on ne peut pas raisonnablement cumuler ces deux quotités. [...]
[...] S'il y a un enfant, la réserve est de la moitié de la succession. S'il y a deux enfants, la réserve globale est de 2/3 de la succession (la quotité disponible pour le de cujus est alors d'1/3). S'il y a 3 enfants ou d'avantage, la réserve globale sera des et la quotité disponible sera alors d'1/4. Pour le calcul de la réserve, le code civil ne tient compte que du nombre d'enfants du de cujus, c'est à dire du nombre des souches représentées et non d'après le nombre d'héritiers qui viennent effectivement à la succession. [...]
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