Le Tribunal de céans statuera sur la décision 48S prise le DATE par Monsieur le Ministre de l'Intérieur portant notification globale des retraits de points et invalidation du permis de conduire du requérant,
C'est l'acte attaqué,
Attendu qu'il ressort des informations de l'imprimé 48S que le permis de conduire du requérant est invalidé suite aux infractions ci-après :
DETAIL DES INFRACTIONS : lieu / date des retraits / nombre de points
Attendu que lors de la constatation des infractions précitées, le requérant n'a pas reçu l'information préalable relatives au retrait de points et ce en violation des dispositions de l'article L.223-3 et R.223-3 du Code de la route,
Que le requérant ne s'est pas vu notifié successivement les décisions de retrait de points prise par le Ministre de l'Intérieur sous la forme d'imprimé 48,
Qu'en conséquence, il sera demandé au Tribunal de prononcer l'annulation de la décision déférée prise par Monsieur le Ministre de l'Intérieur et conséquemment de tous les retraits de points successifs et d'ordonner la restitution de tous les points du permis de conduire du requérant,
SUR L'OBLIGATION D'INFORMATION PREALABLE
[...] 225-1 à L. 225-9. III. - Lorsque le ministre de l'Intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple. [...]
[...] Le ministre de l'Intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points obtenues en application des alinéas 1 et 3 de l'article L. 223-6. IV. - Lorsque le nombre de points est nul, le préfet du département ou l'autorité compétente du territoire ou de la collectivité territoriale d'outre-mer, du lieu de résidence, enjoint à l'intéressé, par lettre recommandée, de restituer son titre de conduite dans un délai d'une semaine à compter de la réception de cette lettre. [...]
[...] Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. [...]
[...] 11-1 du Code de la route, le nombre de points affecté au permis de conduire est réduit de plein droit lorsqu'est établie, par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive, la réalité de l'infraction donnant lieu à retrait de points. Le même article L. 11-1 dispose : "Le contrevenant est dûment informé que le paiement de l'amende entraîne reconnaissance de la réalité de l'infraction et par lui-même réduction de son nombre de points" ; par ailleurs, l'article L. 11-3 du code dispose : "Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions mentionnées à l'article L. [...]
[...] 223-1. II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. [...]
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