Etant donné le succès jurisprudentiel indéniable que connaît la notion de perte de chance, il convient de s'intéresser plus précisément à sa réparation effectivement accordée par les tribunaux. Dans un premier temps, il faudra envisager le principe même de la réparation de la perte de chance [...]. Puis dans un second temps, il conviendra de déterminer les modalités de l'indemnisation d'un tel préjudice [...].
La responsabilité civile se définit comme l'obligation de réparer les dommages causés à autrui. En termes très généraux, les articles 1382 et 1383 du Code civil obligent l'auteur de toute faute à réparer le dommage qui en est résulté. Il s'agit là du socle de la responsabilité délictuelle pour faute. De la faute de l'auteur peuvent résulter des préjudices subis par la victime qui sont de nature très différente ; il peut en effet s'agir d'un préjudice matériel, moral, corporel, esthétique…Si certains auteurs voient une différence entre le dommage et le préjudice, nous considérerons ici que les deux termes sont synonymes.
L'objet de la responsabilité civile étant la réparation du dommage, encore faut-il que ce dernier puisse être considéré comme étant réparable. Quelle que soit sa nature, le préjudice invoqué n'ouvre droit à réparation que s'il présente un triple caractère : il doit être direct, certain et légitime. Chacune de ces conditions n'a pas manqué de soulever de délicates questions. C'est ainsi qu'à propos du caractère certain du dommage s'est posé le problème de la perte de chance.
La perte de chance est le plus souvent définie comme étant le préjudice résultant de la disparition de la probabilité d'un évènement favorable.
Les espoirs déçus sont-ils susceptibles de revêtir les caractères d'un préjudice indemnisable ? La réponse semble négative lorsque, selon l'expression du doyen RIPERT, on ne peut se dire victime que « de la force obscure du destin » . Mais le problème se pose de manière différente lorsque, par la faute de l'auteur du dommage, la victime se voit privée d'une chance d'obtenir un résultat escompté, c'est-à-dire de connaître un évènement favorable ou d'éviter un mal. C'est par exemple le cas du candidat empêché de se présenter à un entretien d'embauche et donc privé d'une chance d'obtenir une situation professionnelle. Si rien ne certifie qu'il aurait obtenu le poste s'il avait pu passer son entretien, la perte de sa chance d'y parvenir est en revanche évidente.
[...] VACARIE, La perte d'une chance, Droit prospectif 1987, p A. BENABENT, La chance et le droit, LGDJ Cass. 1ère civ mai 1978, Bull. civ. n°167 ; Cass. Com oct Rep. Def p 1278 MAZEAUD et TUNC, Traité de la responsabilité civile, T p J. BORE, chronique précitée, Cass. [...]
[...] 2ème civ mai 1972, Gaz. Pal VINEY et JOURDAIN, La responsabilité : effets Traité de droit civil sous la direction de J Ghestin LETOURNEAU et CADIET, Droit de la responsabilité, Dalloz action Cass. 2ème civ déc D p 162 ; Cass. 2ème civ juil Bull. II n°156 Cass. 1ère civ mars 1973, JCP 1974, II note R. Savatier Cass. 1ère civ juil Bull. [...]
[...] C'est ainsi qu'à propos du caractère certain du dommage s'est posé le problème de la perte de chance. La perte de chance est le plus souvent définie comme étant le préjudice résultant de la disparition de la probabilité d'un évènement favorable. Les espoirs déçus sont-ils susceptibles de revêtir les caractères d'un préjudice indemnisable ? La réponse semble négative lorsque, selon l'expression du doyen RIPERT, on ne peut se dire victime que de la force obscure du destin Mais le problème se pose de manière différente lorsque, par la faute de l'auteur du dommage, la victime se voit privée d'une chance d'obtenir un résultat escompté, c'est-à-dire de connaître un évènement favorable ou d'éviter un mal. [...]
[...] L'étendue de la réparation répond donc au principe de la limitation de celle-ci à la valeur de la chance perdue. Que l'on envisage cette solution sous l'angle de la réparation partielle du préjudice final ou sous celui de la réparation intégrale du préjudice de perte d'une chance, le principe de limitation emporte deux conséquences, à savoir la pluralité de dettes de réparation et l'indépendance de ces diverses dettes. Le fait générateur de responsabilité n'étant qu'une des causes probables du dommage final et la responsabilité étant mesurée à l'influence causale de ce facteur dans le processus dommageable, il est concevable que plusieurs fautes, imputables à des personnes différentes, aient concouru à faire perdre à la victime des chances d'obtenir le résultat escompté et engendré ainsi des dettes de réparation. [...]
[...] La nature particulière de la causalité en matière de perte de chance ayant été éclaircie, il convient désormais d'envisager la preuve de celle- ci. Nous l'avons précisé, le législateur n'impose au juge aucun système déterminé de causalité, ni une certitude absolue. Ce dernier peut donc s'en tenir à une certitude raisonnable, dégagée par la méthode statistique le plus souvent en matière de perte de chance. Le magistrat étant souvent profane dans le domaine concerné par le litige qui lui est soumis, il aura fréquemment recours à l'expertise. [...]
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