L'article 81 déclare incompatible avec le marché commun : tout accords entre les entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées qui sont susceptible d'affecter le commerce entre état membre et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher de restreindre ou de fausser le jeu de concurrence à l'intérieur du marché commun (...)
[...] Se qui exclue les ententes dont les effets se produisent dans les pays tiers. La restriction de la concurrence doit cependant être sensible et l'accord remplissant les deux premières conditions échappe à l'interdiction lorsqu'il n'affecte le marché que d'une manière insignifiante compte tenu de la faible position qu'occupent les entreprises sur le marché des produits en cause. La commission européenne à établie des critères selon lesquels échappent à l'interdiction les ententes horizontales dont les auteurs ne dépassent pas 10% des parts de marché cumulées. [...]
[...] La cessation de l'infraction La possibilité d'effectuer des vérifications sur place La compétence pour ordonner des mesures conservatoires ou provisoires sont identiques à celles prévues pour les ententes. La commission prend une décision ordonnant à l'entreprise intéressée d'y mettre fin et inflige éventuellement une amende à l'entreprise. L'article 82 est jugé directement applicable par les autorités nationales. III. Le contrôle de concentration d'entreprises La notion de concentration Le droit communautaire établit l'obligation de notification préalable pour les opérations de concentration qui revêtent un caractère communautaire selon certains seuils. [...]
[...] La procédure d'examen comporte deux phases : la phase préliminaire et la phase d'examen. A l'issu de la phase préliminaire, la commission peut décider que l'opération ne présente aucun doutes sérieux et laisser l'opération se réaliser. En revanche en cas de doute, la commission peut décider d'ouvrir la phase d'examen. A l'issu de la phase d'examen la commission prend une décision. La commission peut prendre une décision de compatibilité ou d'incompatibilité ou encore compatible mais assorti de conditions et charges pour parties. [...]
[...] Premier facteur : Comportement effectif de l'entreprise. Deuxième facteur : le degré de difficulté rencontré par ses concurrents pour accéder au marché en cause Troisième facteur : la part de marché détenue par l'entreprise. Pour la cour 80% des parts signifie position dominante Quatrième facteur : le périmètre géographique du marché Cinquième facteur : le produit en cause. Il sera considéré comme constituant l'objet des marchés suffisamment distinct que si le produit peut être individualisé par ses caractéristiques particulières le différentiant des autres produits au point qu'ils soient peu interchangeables. [...]
[...] A ces seuils abaissés, deux nouveaux seuils ont été introduits. D'une part le chiffre d'affaires total des entreprises concernées doit être supérieur dans ces trois états à 100millions d'euros. D'autre part le chiffre d'affaires total réalisé individuellement par au moins deux des entreprises concernées, doit être supérieur à 25millions d'euros sur les territoires de chacun des trois états membres. Dans tous les cas, le contrôle de la condition n'est pas opposable aux opérations qui n'ont qu'un impact national. C'est le cas lorsque les opérations de concentrations sont menées par les entreprises qui réalisent chacune dans un seul état membre plus des deux tiers de leur chiffre d'affaires. [...]
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