Dans cette relation, on se fiche du sous-traitant.
Entre l'entrepreneur principal et le maître d'ouvrage, ce sont des relations contractuelles.
Le sous-traitant n'a pas d'incidence sur la responsabilité de l'un envers l'autre.
L'entrepreneur principal répond de ses sous-traitants comme de lui-même.
La jurisprudence dit que quand il y a faute du sous-traitant à l'égard de l'entrepreneur, cette faute suffit à engager la responsabilité de l'entrepreneur à l'égard du maître de l'ouvrage (...)
[...] La Cour de Cassation l'a admis à condition que le sous-traitant ait pu ou ait connu le montant des pénalités de retard. la durée de la responsabilité De 1980 à 2005, le fondement de la responsabilité du sous-traitant était l'article 1147 (et pas 1792), donc il ne pouvait pas bénéficier de l'article 2270 (les architectes et entrepreneurs étaient tenus pour 2 ou 10 ans à compter de la réception selon que l'élément était dissociable ou non). Donc le sous-traitant était soumis à la prescription de droit commun : 30 ans en matière civile ou 10 ans en matière commerciale et à compter du dommage (pas de la réception) ; donc il existait un décalage. [...]
[...] Il y a eu une évolution : la 3ème Chambre Civile est favorable à une responsabilité délictuelle Elle se fonde sur l'effet relatif des contrats (ce qui est logique) la 1ère Chambre Civile est favorable à une responsabilité contractuelle Elle se fonde sur le fait que les personnes sont liées au sein d'une même chaîne de contrats. L'intérêt de retenir une responsabilité contractuelle est la garantie des vices cachés. l'Assemblée Plénière, le 12 juillet 1991, dans l'arrêt BESSE tranche en faveur de la responsabilité délictuelle Depuis, c'est une jurisprudence constante. [...]
[...] Si rien n'est mentionné, on applique le droit commun du contrat d'entreprise, c'est à dire une responsabilité contractuelle. l'étendue de la responsabilité Avant 1980, la responsabilité du sous-traitant reposait sur une obligation de moyens : l'entrepreneur devait prouver la faute du sous- traitant. Mais la Cour de Cassation, dans un arrêt du 3 décembre 1980, décide, au visa de l'article 1147 du Code civil, que le sous-traitant est tenu d'une obligation de résultat vis-à-vis de l'entrepreneur principal (sauf preuve de la force majeure ou d'une cause étrangère). [...]
[...] Le sous-traitant n'a pas d'incidence sur la responsabilité de l'un envers l'autre. L'entrepreneur principal répond de ses sous-traitants comme de lui-même. La jurisprudence dit que quand il y a faute du sous-traitant à l'égard de l'entrepreneur, cette faute suffit à engager la responsabilité de l'entrepreneur à l'égard du maître de l'ouvrage. En effet, comme le sous-traité est une partie du contrat principal, s'il y a faute dans le sous-traité, il y a faute dans le contrat principal. Est-il possible d'insérer une clause qui dégagerait l'entrepreneur principal de toute responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage dans la mesure où il transfert les actions du maître de l'ouvrage à l'égard du sous- traitant ? [...]
[...] Doit-elle ou non être indépendante, indifférente du contrat de sous-traitance ? 1ère et 3ème Chambres Civiles (dans les années 2000) disent que le maître de l'ouvrage, le tiers par rapport au contrat de sous-traitance, peut se prévaloir de l'inexécution ou de la mauvaise exécution du contractant (mise en jeu de la responsabilité délictuelle grâce à une faute contractuelle). la Chambre Commerciale décidait qu'un tiers ne pouvait se prévaloir, sur un fondement délictuel, de l'inexécution du contrat qu'à la condition que cette inexécution constitue un manquement à un devoir général de ne pas nuire à autrui. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture