Il incombe au vendeur une obligation de sécurité à l'égard de l'acheteur, notamment en matière de nouvelle technologie. En effet, en dehors de la garantie des vices cachés, de l'obligation de conformité ou de l'obligation de renseignement et de conseil, le vendeur se doit de livrer une chose ne comportant pas de défauts ou vices pouvant créer un danger pour les personnes ou les biens.
Cette obligation de sécurité est tout d'abord apparue dans le domaine des contrats de transport avec l'arrêt de la chambre civile de la Cour de cassation du 21 novembre 1911. Cependant, l'obligation de sécurité du vendeur ne concernait pas les contrats de vente, étant donné d'une part que la loi ne la prévoyait pas, et d'autre part la jurisprudence estimait que la reconnaissance d'une telle obligation n'était pas nécessaire en raison des différentes actions ouvertes à l'acquéreur, notamment sur le fondement de la garantie des vices cachés de l'article 1641 du Code civil.
Toutefois, cette obligation de sécurité incombant au vendeur a fini par être reconnue en matière de vente par la loi du 19 mai 1998, transposant la directive communautaire du 25 juillet 1985, introduite dans le Code civil aux articles 1386-1 et suivants, qui concernent la responsabilité du fait des produits défectueux. Dès lors, le principe de l'obligation de sécurité est posé: « le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime ». Seul le défaut de sécurité suffit à fonder la responsabilité du vendeur ou du fabricant. Il est nécessaire de préciser que cette responsabilité se limite aux dommages résultant des produits défectueux mis en circulation. Cette notion de produit, définie à l'article 1386-3 du Code civil, comprend « tout bien meuble, même s'il est incorporé dans un immeuble, y compris les produits du sol, de l'élevage, de la chasse ou de la pêche » ainsi que l'électricité et les produits du corps humains. De plus, ces produits sont défectueux dès lors qu'ils n'offrent pas « la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre compte tenu de toutes les circonstances, et notamment de la présentation des produits, de l'usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation » selon l'article 1386-4 du Code civil. Enfin, la responsabilité n'est engagée qu'à partir du moment où le produit défectueux est mis en circulation, c'est-à-dire dès qu'il y a dessaisissement volontaire du produit par le producteur, lequel doit avoir pour but « la vente ou tout autre forme de distribution » d'après l'article 1386-5 du Code civil.
Mais quel est donc le régime juridique de l'obligation de sécurité pesant sur le vendeur ?
Il convient d'analyser les particularités de la naissance de l'obligation de sécurité en matière de vente (I), pour pouvoir déterminer les spécificités de son régime juridique (II).
[...] Codes Dalloz, Paris, Dalloz, 107ème édition, 2008. [...]
[...] C'est ainsi qu'il incombe au vendeur une obligation de sécurité à l'égard de l'acheteur, notamment en matière de nouvelle technologie. En effet, en dehors de la garantie des vices cachés, de l'obligation de conformité ou de l'obligation de renseignement et de conseil, le vendeur se doit de livrer une chose ne comportant pas de défauts ou vices pouvant créer un danger pour les personnes ou les biens. Cette obligation de sécurité est tout d'abord apparue dans le domaine des contrats de transport avec l'arrêt de la chambre civile de la Cour de cassation du 21 novembre 1911. [...]
[...] Dès lors, le principe de l'obligation de sécurité est posé: le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime Seul le défaut de sécurité suffit à fonder la responsabilité du vendeur ou du fabricant. Il est nécessaire de préciser que cette responsabilité se limite aux dommages résultant des produits défectueux mis en circulation. Cette notion de produit, définie à l'article 1386-3 du Code civil, comprend tout bien meuble, même s'il est incorporé dans un immeuble, y compris les produits du sol, de l'élevage, de la chasse ou de la pêche ainsi que l'électricité et les produits du corps humains. [...]
[...] Mais puisqu'il s'agit d'une responsabilité de plein droit, la preuve d'une faute du producteur n'est pas exigée. En revanche, la victime doit agir selon un double système de prescription : tout d'abord la responsabilité du producteur ne peut être engagée qu'à partir de la mise en circulation du produit, et aucune action ne peut être intentée contre lui après un délai plafond de dix ans selon l'article 1386-16 du Code civil ; de plus un délai de prescription de trois ans se superpose durant lequel la victime doit agir dès qu'elle a ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut, et de l'identité du producteur en vertu de l'article 1386-17. [...]
[...] La victime peut donc être un contractant ou un sous-contractant ou encore un tiers Mais qui est tenu pour responsable en cas de mise en circulation de produit défectueux de nature à créer un danger ? Au regard de l'article 1386-6, le responsable doit agir à titre professionnel, et est considéré comme responsable le producteur du produit fini, comme le fabricant d'un produit fini, d'une matière première ou d'un composant, et dans ce dernier cas le producteur du composant et celui qui a réalisé l'incorporation sont solidairement responsables d'après l'article 1386-8 du Code civil. [...]
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